Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance

1 décembre 20195 min

JO du 11 décembre 2019

Ce texte définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable d’une activité nucléaire mentionnée à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les cas suivants :

* activités nucléaires soumises aux régimes mentionnés à l’article L. 1333-8 du code de la santé publique ;
* activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base dans les conditions définies au II de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
* activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 du code de l’environnement ou relevant en elles-mêmes de l’article L. 162-1 du code minier, dans les conditions définies au III de l’article L. 1333-9 du code de la santé publique ;
* activités nucléaires exercées dans des points d’importance vitale répondant aux conditions prévues au IV de l’article R. 1333-104 du code de la santé publique.
Ces dispositions concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l’annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules certaines exigences sont applicables (à savoir celles du chapitre Ier, des articles 9 et 10 et du chapitre V du texte).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sources radioactives qui sont des matières nucléaires au sens de l’article L. 1333-1 du code de la défense.

Dans ce cadre, ce texte édicte des règles concernant :

* le système de protection contre la malveillance (chapitre II) (notamment obligation pour le responsable de l’activité nucléaire de mettre en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du texte et de ses annexes, précisions sur les conditions de conception de ce système, mise en place d’un programme de maintenance préventive des moyens matériels de ce système) ;
* le suivi des sources de rayonnements ionisants (chapitre III) (notamment obligation pour le responsable de l’activité nucléaire de procéder à des vérifications avant de confier à un tiers une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives, mesures à prendre en cas de déplacements de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives…) ;
* le management du système de protection contre la malveillance (chapitre IV) (notamment obligation pour la direction, un membre du comité de direction ou le responsable d’établissement de santé selon le cas, d’arrêter une politique de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du texte, instauration d’un plan de protection contre la malveillance de l’installation ou du transport intégrant notamment cette politique de protection et des indications relatives à la gestion du contrôle d’accès des personnes aux lieux où les sources de rayonnements ionisants ou lots de sources sont détenus ou utilisés et, dans le cas d’un transport, à la cargaison du véhicule…).
En particulier, le texte précise que le responsable de l’activité nucléaire doit mettre en place un système de protection contre la malveillance qui répond en tout temps aux dispositions :
* de l’annexe 1 ;
* de l’annexe 2 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
* de l’annexe 3 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
* de l’annexe 4 pour la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A ;
* de l’annexe 5 pour le transport d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie C ;
* de l’annexe 6 pour le transport d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie B ;
* de l’annexe 7 pour le transport d’une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactives de catégorie A.
Ces annexes fixent des exigences concernant notamment :
* le nombre de barrières physiques à mettre en place et le retard qu’elles procurent ;
* les conditions auxquelles doivent satisfaire les barrières ;
*  l’enregistrement des accès ;
* les moyens et les procédures de détection et d’alerte ;
* les vérifications des moyens de protection ;
* l’équipement des moyens de transport ;
* les dispositions particulières applicables aux chantiers pendant lesquels des sources de rayonnements ionisants sont utilisées.
Pour des raisons de confidentialité, ces annexes ne sont pas publiées. Elles peuvent être obtenues :
* auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire par le responsable de l’activité nucléaire qui bénéficie d’une autorisation, d’un enregistrement ou d’un récépissé de déclaration délivré par l’Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 du code de la santé publique ;
* auprès du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé de l’énergie par toute autre personne qui en fait la demande et justifie du besoin d’en connaître.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Toutefois pour les activités nucléaires autorisées, enregistrées ou déclarées au 11 décembre 2019, des délais pouvant aller jusqu’à vingt-quatre mois supplémentaires sont prévus pour permettre la réalisation des travaux nécessaires.

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