Arrêté du 21 avril 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
JO du 22 avril 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent dans l’ajout de prescriptions relatives au traitement des données à caractère personnel du système de santé.
En effet, la capacité à mobiliser les données de santé est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Dans ce contexte, le texte autorise la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie, aux seules fins de faciliter l’utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances sur le virus covid-19, à recevoir les catégories de données à caractère personnel suivantes :
* les données issues du système national des données de santé ;
* les données de pharmacie ;
* les données de prise en charge en ville telles que des diagnostics ou des données déclaratives de symptômes issues d’applications mobiles de santé et d’outils de télésuivi, télésurveillance ou télémédecine ;
* les résultats d’examens biologiques réalisés par les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de biologie médicale de ville ;
* les données relatives aux urgences collectées par l’Agence nationale de santé publique dans le cadre du réseau de surveillance coordonnée des urgences ;
* les données relatives aux appels recueillis au niveau des services d’aide médicale urgente et des services concourant à l’aide médicale urgente ;
* les données relatives à l’activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico-sociaux, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
* les enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ;
* les données non directement identifiantes issues du système d’identification unique des victimes ;
* les données cliniques telles que d’imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.
Il précise notamment les modalités et les restrictions en matière de collecte de ces données, de croisement de données, de projets dans le cadre desquels ces données sont traitées, de durée du traitement ainsi que des personnes qui y ont accès.
Ces dispositions entrent en vigueur dès le 22 avril 2020.
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