Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement

1 avril 20214 min

JO du 3 avril 2021

Ce texte modifie l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

En premier lieu, il tire les conséquences du décret n°2021-380 du 1er avril 2021 qui permet notamment à des installations non classées au titre de la protection de l’environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l’eau (IOTA) d’effectuer une sortie de statut de déchet. Désormais, tout producteur ou détenteur de déchets peut demander à l’autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu’il produit ou détient cessent d’avoir le statut de déchet (ce faisant, ce texte remplace les termes existants par les termes « le producteur ou détenteur de déchet »).

En deuxième lieu, il précise que la vérification du système de gestion de la qualité vérifié par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité (pour la certification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine d’activité correspondant à la sortie du statut de déchet ou de systèmes de gestion de la qualité suivant la norme internationale NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008) a lieu tous les trois ans après un premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, pour les éléments décrits aux 1.a à 1.h de l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2015.

En dernier lieu, il réorganise les dispositions de l’arrêté du 19 juin 2015 au sein de sections. A ce titre, il crée notamment une nouvelle section comprenant les dispositions relatives au « contrôle par un tiers ». Dans ce cadre, il :

* définit la notion de « tiers » ;
* précise le champ d’application de cette nouvelle section. Ces dispositions sont applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments ;
* indique la fréquence du contrôle de l’opération de valorisation. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les trois ans, après la date du premier contrôle qui a lieu la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans pour les personnes morales dont le système de « management environnemental » pour un domaine d’application incluant l’établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation (“European Cooperation for Accreditation” ou “EA”), ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d’un enregistrement en application du règlement n°1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (“EMAS”), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette personne en application de ce règlement couvre la conformité à la réglementation ;
* définit les obligations du tiers. Celui-ci est notamment tenu de fournir après chaque contrôle un rapport d’expertise à la personne réalisant l’opération de valorisation. Il doit signaler au préfet toute non-conformité à l’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet. Il est tenu de contrôler les documents issus des procédures d’autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en œuvre, l’établissement où est réalisée l’opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre ;
* établit le rôle du personnel compétent défini par le manuel qualité, lequel met en œuvre des procédures d’autocontrôle de l’opération de valorisation.

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