Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l’article 215 du code des douanes
JO du 26 décembre 2001 – modifié en dernier lieu au JO du 16 décembre 2022
Ce texte est pris en application de l’article 215 du code des douanes selon lequel les détenteurs, transporteurs, vendeurs et cédants de marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, de marchandises contrefaisantes, prohibées au titre d’engagements internationaux ou faisant l’objet d’un courant de fraude internationale et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire de l’Union, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire de l’Union.
Il fixe la liste des marchandises concernées par ces dispositions.
Il abroge l’arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l’article 215 du code des douanes.
Il a été modifié à de multiples reprises et en dernier lieu par l’arrêté du 13 décembre 2022 (en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude international et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor : supression de l’exclusion du champ d’application de l’arrêté pour les vins et les bières).
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