Arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
JO du 17 mai 2019 et décision n° 435581 du 19 juillet 2023 du Conseil d’Etat
Ce texte modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Il autorise l’utilisation de fluides frigorigènes inflammables dans les ERP sous réserve de la mise en œuvre de certaines mesures de gestion des risques (modification des articles CH 35 ; CH 45 ; M 40 du règlement ERP).
En premier lieu, il donne une définition des fluides frigorigènes inflammables et fluides toxiques sans se référer à la norme NF EN 378.
En deuxième lieu, il précise que les exigences qu’il édicte s’appliquent aux équipements et installations thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d’air, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire.
En troisième lieu, il rappelle les dispositions communes à tous les fluides telles que notamment la ventilation haute et basse des équipements placés dans les salles de machines, l’aménagement de la salle des machines qui doit être distincte de la chaufferie et ne pas communiquer directement avec des locaux accessibles au public, les caractéristiques des canalisations (celles contenant des fluides doivent obligatoirement être métalliques), le calorifugeage.
Enfin, il présente les dispositions spécifiques applicables selon la nature du fluide :
– pour les fluides toxiques : le texte autorise leur emploi sous réserve de respecter les trois conditions suivantes :
– l’équipement doit être implanté à l’extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;
– l’équipement doit fonctionner en système d’échange indirect ;
– la quantité totale des fluides présente dans tous les équipements ne doit pas dépasser 150 kg.
– pour les fluides inflammables, le texte exclut les équipements hermétiquement scellés qui font l’objet d’un marquage CE de l’application des exigences liées à l’emploi de fluides inflammables. Par ailleurs, il :
– exclut l’emploi de raccords démontables sauf pour le raccordement des unités (tous les raccords sur le réseau doivent être soudés ou brasés) ;
– impose certaines exigences aux tuyauteries : celles-ci doivent être installées à une hauteur minimum de deux mètres par rapport au sol ou être protégées mécaniquement ; elles doivent également répondre à des critères concernant leur diamètre intérieur pour les fluides frigorigènes inflammables en forme liquéfiée) ;
– introduit des zones d’exclusion autour des raccords démontables des unités contenant des fluides inflammables : dans ces zones, toute source d’inflammation est interdite et notamment toute flamme ou appareil susceptible de produire une étincelle afin d’éviter tout risque d’inflammation en cas de fuite. Le rayon de la zone diffère selon le diamètre des canalisations en phase liquide, selon la nature du fluide et selon l’implantation des installations ;
– instaure une quantité de charge maximale autorisée de fluide frigorigène inflammable : la quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable circulant dans le circuit frigorifique est limitée afin d’éviter tout risque d’atteinte de la limite inférieure d’inflammabilité en cas de fuite dans le local (application d’une formule mathématique). Il permet, toutefois, dans deux hypothèses, de dépasser la charge maximale en fluide frigorigène inflammable ;
– oblige à ce que l’installation des équipements et systèmes thermodynamiques respecte les règles préconisées par le fabricant.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, il modifie les articles CH 45 et M 40 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Il a été annulé par la décision n° 435581 du 19 juillet 2023 du Conseil d’Etat en tant que les dispositions du nouveau paragraphe 3, à l’exception de celles figurant au a et au c de ce paragraphe, qu’il insère à l’article CH 35 s’appliquent aux équipements qui disposent du « marquage CE » dès lors qu’ils ne sont pas hermétiquement scellés.
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