Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord

1 avril 20202 min

JO du 30 avril 2020

Ce texte modifie l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.

Les modifications consistent notamment à :

* ajouter des cas dans lesquels les aéronefs qui circulent sans personne à bord peuvent évoluer de nuit au sens du règlement d’exécution n° 923/2012 du 26 septembre 2012 et de l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de ce règlement ;
* préciser les dispositions applicables aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme. Jusqu’à présent, ces vols pouvaient être effectués à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface dans certaines zones militaires actives. Désormais, cette limitation à 50 mètres s’applique uniquement aux aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes. A compter du 1er janvier 2021, à l’intérieur de ces mêmes portions d’espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes seront soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www.ecologique-solidaire.gouv.fr. Le texte précise que la limite de 50 mètres ne s’appliquera plus au-delà du 31 décembre 2020 ;
* préciser les dispositions applicables aux aéronefs qui circulent sans personne à bord évoluant dans le cadre d’activités particulières ou d’expérimentations. Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent. Dans ce cadre, ce texte permet aux exploitants de procéder à cette déclaration par voie électronique ;
* préciser les activités permanentes soumises à l’accord préalable des comités régionaux de gestion de l’espace aérien. Désormais, ces activités regroupent notamment « toute activité nécessitant une hauteur de vol supérieure ou égale à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l’obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres » ;
* préciser les conditions d’évolutions des aéronefs circulant hors vue dans le cadre d’activités particulières ;
* rendre obligatoire l’établissement d’un protocole d’accord uniquement lorsque l’aéronef évolue hors vue ;
* modifier la liste des espaces aériens contrôlés ;
* préciser les conditions d’application du texte pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

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