Arrêté du 6 août 2025 pris pour l’application de l’article R. 181-32 du code de l’environnement et de l’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins
JO du 8 août 2025
Ce texte vient préciser les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation vis-à-vis des installations militaires, en vertu des textes suivants :
– l’article R. 181-32 du code de l’environnement relative à la phase d’examen et au recueil des avis dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale ;
– le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins.
Il prévoit que le critère d’intervisibilité électromagnétique, qui permet de déterminer l’acceptabilité des éoliennes vis-à-vis des systèmes militaires, est calculé en tenant compte :
– de l’altitude du radar ;
– de la hauteur de la source de l’onde électromagnétique ;
– de l’angle d’irradiation des ondes électromagnétiques par rapport à la surface terrestre ;
– de l’altitude de la base de l’aérogénérateur ;
– de la hauteur maximale de l’aérogénérateur ;
– des règles de propagation des ondes électromagnétiques dans l’atmosphère terrestre ;
– de la rotondité de la terre ;
– de la représentation topographique de la surface traversée par les ondes électromagnétiques ;
– de la présence des obstacles type aérogénérateur référencés dans l’AIP France (Publication d’information aéronautique France).
Il décide que sont réputés en intervisibilité électromagnétique ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, les aérogénérateurs implantés :
– à plus de 70 km d’un radar militaire lorsque la hauteur des aérogénérateurs est de moins de 200 m en bout de pale ;
– dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsque la perturbation engendrée peut être atténuée par, notamment, l’arrêt temporaire de leur fonctionnement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale.
– à plus de 15 km d’une installation militaire équipée de radiophares omnidirectionnels très haute fréquence.
Il précise enfin les conditions à remplir pour qu’en situation d’intervisibilité électromagnétique, l’implantation d’éoliennes soit considérée comme ne compromettant pas les missions de défense et de sécurité nationale, après analyse du ministère de la défense.
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