Arrêté du 4 décembre 2024 portant modification de l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime
JO du 5 décembre 2024
L’arrêté du 16 octobre 2020 fixe les modalités de la certification des activités de mise en vente, vente, distribution à titre gratuit, application et conseils stratégiques et spécifiques à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques prévue aux articles L. 254-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
L’entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :
– le référentiel d’organisation générale ;
– le ou les référentiels d’activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.
Dans ce cadre, l’arrêté du 16 octobre 2020 a notamment déterminé :
– les exigences qui doivent être vérifiées, pour chaque référentiel, par l’organisme certificateur ;
– les écarts considérés critiques, majeurs ou mineurs et les modalités de leur gestion par l’organisme certificateur.
Concernant le référentiel d’organisation générale, il prévoit que tout écart sur l’une des exigences ou parties d’exigences suivantes peut être considéré comme critique : E1, E3 à E6, E8, E11 à E14, E16 à E19.
Un écart mineur est le non-respect de l’exigence ou d’une partie de l’exigence constituant un écart autre que majeur.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les modalités d’application de ces dispositions en prévoyant des dispositions plus souples au bénéfice des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et des personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises. Ainsi, pour ceux-ci, est considéré comme mineur tout écart sur l’une des exigences ou parties d’exigences suivantes : E1, E4 à E6.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2025.
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