Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses
JO du 2 juillet 2025
Ce texte modifie l’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses.
En premier lieu, il introduit des dispositions pour éviter de confondre les fibres d’amiante et d’autres fibres appelées « fragments de clivage ». Dans ce cadre, il précise que l’amiante désigne des minéraux asbestiformes (et non des minéraux de silicates fibreux) appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. A ce titre, il prévoit que l’identification de fibres d’amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d’en contenir implique :
– la caractérisation de fibres asbestiformes et ;
– l’identification de leur nature amiantifère.
Il détaille les fibres considérées comme étant des fibres asbestiformes.
Ce faisant, il établit les critères permettant de caractériser la nature asbestiforme des fibres présentes dans l’échantillon à analyser avant de mettre en œuvre les examens statuant sur la nature amiantifère (ou non amiantifère ) des fibres concernées.
En deuxième lieu, il précise le champ d’application de l’arrêté du 1er octobre 2019, lequel s’applique aux matériaux et produits :
– manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;
– bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;
– manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles).
En troisième lieu, il durcit les exigences concernant le contenu minimal des rapports d’essai.
En quatrième lieu, il prévoit la réalisation d’essais de vérification de la bonne performance de la méthode des laboratoires pour détecter et identifier l’amiante naturellement présent. Ainsi, en complément des essais d’aptitude prévus par l’organisateur accrédité, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3 (à savoir les essais relatifs à la détection et l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts et dans les matériaux et produits manufacturés) vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l’annexe II, la constance de l’efficacité de leur méthode pour la détection et l’identification de l’amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport.
En cinquième lieu, ce texte organise une passerelle entre les métiers de préparateurs d’échantillon et d’analyste pour assurer une montée en compétence du personnel des laboratoires d’analyse.
En sixième lieu, il abandonne l’exigence analytique de procéder à une lecture sur double grille de microscopie lors de l’utilisation de la méthode électronique à transmission analytique (META) pour les essais 1 (à savoir ceux relatifs à la détection et l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés).
En dernier lieu, il actualise les annexes suivantes :
– annexe I relative aux méthodes d’essais ;
– annexe II fixant les exigences en matière de validation des méthodes ;
– annexe III définissant les exigences relatives au rapport d’essai relatif à un ou plusieurs essais ;
– l’annexe IV fixant les exigences en matière de compétences du personnel du laboratoire accrédité.
Ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2025 à l’exception de certaines dont l’entrée en vigueur est fixée au 3 novembre 2025 (notamment celles relatives à l’analyse des méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés et de l’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts) et au 3 janvier 2026 (notamment celles relatives aux mesures applicables en matière de validation des méthodes).
Le texte prévoit des dispositions transitoires.
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