Arrêté du 24 juin 2025 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les centres de rétention administrative et fixant les modalités de leur contrôle
JO du 26 juin 2025
Ce texte approuve et publie en annexe les règles relatives à la protection des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les centres de rétention administrative visés aux articles R. 744-1 à R. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de l’impératif de sûreté auquel ces établissements doivent répondre, et qui ne permet pas l’évacuation rapide des personnes, les principes de sécurité suivants ont été définis :
– le confinement de l’incendie dans son volume initial ;
– le renforcement de l’isolement des locaux ou bâtiments à risques ;
– la mise à l’abri de l’incendie et des fumées des locaux non sinistrés ;
– la limitation des causes d’incendie ;
– la prise en compte de l’existence d’une surveillance permanente ;
– l’évacuation de toutes les personnes d’un volume sinistré vers un volume capable de les accueillir et de les mettre à l’abri des effets de l’incendie, sous la conduite du personnel du centre ;
– la mise à disposition sur place de moyens de secours suffisants, afin de compenser les difficultés d’accessibilité et de faciliter ainsi l’intervention des services d’incendie et de secours ;
– la sensibilisation et la formation du personnel à la sécurité incendie.
En complément, le texte vient préciser :
– les modalités de délivrance des autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un centre de rétention administrative ;
– les personnes responsables du respect des règles de sécurité (maître d’ouvrage (ou son mandataire) ou chef d’établissement selon les cas) ;
– le contrôle du respect des règles de sécurité (visites périodiques de la commission de sécurité) ;
– la conformité aux normes essais de laboratoires.
Ces dispositions s’appliquent aux constructions neuves. Elles ne s’appliquent pas aux établissements existants, à l’exception de celles à caractère administratif, relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu’à l’entretien.
Lorsque des travaux de réhabilitation, de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris dans les établissements existants, les dispositions du texte s’appliquent aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’établissement, des mesures compensatoires appropriées devront être mises en œuvre.
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