Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement
JO du 10 décembre 2025
L’article R. 543-99 du code de l’environnement impose aux entreprises et organismes procédant à titre professionnel à la mise en service, l’entretien, la réparation, au contrôle de l’étanchéité, au démantèlement ou à la récupération d’équipements contenant des fluides frigorigènes (systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules) d’obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
L’article R. 543-106 du même code précise que l’opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité à ces opérations sont notamment titulaires d’une attestation d’aptitude.
Dans ce cadre, ce texte vient définir les modalités de délivrance de cette attestation d’aptitude qui est fournie par un organisme évaluateur certifié à toute personne physique ayant réussi l’examen de l’évaluation d’aptitude organisée selon les modalités décrites à l’annexe II. L’attestation d’aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories conformément à l’annexe I.
Il fixe ainsi :
– le contenu de l’attestation d’aptitude ;
– les équipements concernés (équipements fixes de réfrigération, équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur, cycles organiques de Rankine fixes, unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques, climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route) ;
– les activités concernées (contrôles d’étanchéité…) ;
– les conditions de certification des organismes évaluateurs ;
– les modalités d’accréditation des organismes certificateurs ;
– la formation de remise à niveau ponctuelle / l’attestation d’aptitude de remise à niveau ponctuelle. Ainsi, les personnes physiques possédant une attestation d’aptitude pour une (des) catégorie(s) I, II, III et IV telles que définies dans le règlement 2015/2067 du 17 novembre 2015 ou 303/2008 du 2 avril 2008 suivent, au plus tard d’ici le 12 mars 2029, des formations de remise à niveau ponctuelles conformes aux référentiels définis à l’annexe VIII afin d’amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises respectivement pour les attestations d’aptitude de catégories A1, A2, D et E du règlement 2024/2215 du 6 septembre 2024. En l’absence de suivi des formations de remise à niveau ponctuelles avant le 12 mars 2029, l’attestation d’aptitude délivrée dans le cadre des règlements précédents n’est plus valide, le titulaire est tenu de repasser un examen. Ces formations de remise à niveau ponctuelles sont dispensées par des organismes formateurs certifiés conformément à l’annexe IV. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation d’aptitude de remise à niveau ponctuelle ;
– la formation de remise à niveau périodique ;
– la traçabilité des attestations d’aptitude. Ainsi, le 31 janvier de chaque année au plus tard, l’organisme certificateur adresse au ministère chargé de l’environnement un bilan des attestations d’aptitude ou d’aptitude de remise à niveau ponctuelle délivrées l’année civile précédente par les organismes évaluateurs et les organismes formateurs qu’il a certifiés. Le texte définit le contenu de ce bilan.
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 décembre 2025 et sont obligatoires à compter du 1er janvier 2027. Elles abrogent l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement au 31 décembre 2026. Jusqu’au 31 décembre 2026, les attestations d’aptitude peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l’arrêté du 13 octobre 2008. Celles-ci sont soumises à l’exigence de formation de remise à niveau ponctuelle.
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