Arrêté du 21 mars 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments (n° 3233)
JO du 29 mars 2025
Ce texte confère une force obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, aux stipulations de l’accord de méthode du 20 décembre 2024 portant sur la négociation des dispositions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail de la convention collective nationale de la branche de l’industrie de la fabrication des ciments.
L’extension des effets et sanctions de cet accord prend effet à compter du 29 mars 2025 et pour la durée restant à courir selon les conditions prévues par l’accord.
En vertu de cet accord, les partenaires sociaux de la branche de l’industrie cimentière sont tenus de constituer un groupe technique paritaire dédié à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (« GTP Sécurité » ou « GTP S ») dont la mission est :
– d’analyser les articles I. 8.1 à I. 8.4 de la CCN afin de les actualiser et compléter en tenant compte notamment du bilan annuel de la Commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP) sur la sécurité dans l’industrie cimentière et des enseignements du GTP Environnement pour ce qui est des transformations liées à la transition écologique ;
– d’analyser, une fois qu’elles seront mises à disposition, les statistiques récentes de la Caisse nationale de l’Assurance maladie et de la direction générale du travail, pour le secteur cimentier, d’une part sur les facteurs de risques pris en compte pour le compte professionnel de prévention (art. L. 4163-1 du code du travail), et d’autre part, sur les facteurs de risques ergonomiques pris en compte par le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (art. L. 4161-1, I, 1° du code du travail) ;
– de travailler à la rédaction d’un document de travail pour chacune de ces deux missions, pour soumission à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de l’Industrie cimentière en vue des négociations suivantes :
– nouvel article I. 8.1 de la CCN « Santé et sécurité au travail » ;
– nouvel article I. 8.2 de la CCN « Conditions de travail ».
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