Arrêté du 20 novembre 2025 portant extension de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf du 1er octobre 2024 (n° 3255)
JO du 27 novembre 2025
La convention collective nationale du 1er octobre 2024 relative aux activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l’œuf règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s’applique aux départements d’outre-mer depuis le 1er janvier 1999.
Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ou la transformation, et/ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ou viennoiserie.
Cette convention prévoit notamment des mesures relatives à la prévention des risques professionnels. A ce titre, les partenaires sociaux rappellent que l’employeur doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. La politique de prévention des risques professionnels est menée par l’employeur en lien avec les représentants du personnel, lorsqu’ils existent, les services de prévention de santé au travail et les organismes et administrations intervenant en la matière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, l’employeur doit notamment définir :
– le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour annuellement ;
– le plan de prévention.
Dans ce cadre, ce texte confère une force obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de cette convention collective, aux stipulations de cette convention.
Néanmoins, il apporte plusieurs réserves. En particulier :
– les 3e, 4e et 6e alinéas de l’article 80.2 relatif à la mise en place du document unique sont étendus sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions :
– des articles R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail concernant la mise à jour du document et sa tenue à disposition des travailleurs et des anciens travailleurs ;
– de l’article L. 4121-3-1 du code du travail qui prévoient que les résultats de l’évaluation des risques débouchent d’une part, pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail […] et d’autre part, pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour ;
– le 5e alinéa de l’article 82 relatif aux premiers secours est exclu de l’extension parce qu’il contrevient aux articles L. 4121-3 et L. 4644-1 du code du travail et impose des missions supplémentaires au sauveteur secouriste du travail ;
– le 1er alinéa de l’article 84.1 concernant les vestiaires et sanitaires est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’eau est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus ;
– le 4e alinéa de l’article 84.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4228-10 du code du travail qui prévoit qu’un cabinet au moins comporte un poste d’eau ;
– le 1er alinéa de l’article 86 concernant les entreprises extérieures est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4512-15 du code du travail qui prévoient non seulement l’information sur les dangers spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs mais également sur les mesures de prévention prises ;
– le 2e alinéa de l’article 86 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4513-7 et R. 4512-7 du code du travail. En effet si « le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises » (article R. 4513-7), cela se fait dans le cadre du plan de prévention qui doit être établi par écrit dans les conditions prévues à l’article R. 4512-7 (travaux dangereux ou nombre d’heures supérieur ou égal à 400 heures).
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