Arrêté du 2 février 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° , du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail

1 mars 20243 min

JO du 2 mars 2024

En application de l’article L. 4163-7 du code du travail, le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d’affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
– 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d’une action de formation professionnelle continue afin d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ;
– 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
– 3° Le financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun ;
– 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions concourant au développement des compétences (actions de formation, bilans de compétence notamment) dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser la façon dont les points inscrits sur le compte professionnel de prévention peuvent être utilisés.
Il prévoit que ces points peuvent désormais servir au financement des frais relatifs aux actions concourant au développement des compétences dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels (utilisation au titre du 4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail).
Dans ce cadre, il liste les informations que la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention doit comporter. En particulier, il prévoit que celle-ci doit inclure les éléments suivants pour l’utilisation des points au titre du 4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail (projet de reconversion professionnelle pour accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels) :
– le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;
– la notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.
Il indique également que la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et complété indiquant :
– les modalités d’identification de l’assuré ;
– le nombre de points que l’assuré souhaite utiliser.
Enfin, il prévoit que l’attestation permettant de vérifier la réalité de l’accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle ne doit pas dater de plus de six mois avant la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention pour suivre une formation permettant d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ou pour réaliser une reconversion professionnelle afin d’occuper un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels.
Il modifie, en conséquence, l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° , du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également