Arrêté du 19 avril 2024 portant création d’un système d’aide à la constatation des infractions aux règles de circulation sur les voies réservées (ACVR)
JO du 30 avril 2024
En vertu de l’article L.130-9-1 du code de la route, lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée.
Dans ce cadre, ce texte permet à ces services, lorsqu’ils ont recours aux dispositifs fixes ou mobiles précités, de mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues de ces dispositifs et ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation sur l’usage des voies réservées, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces services sont les responsables du traitement.
Cette finalité comprend :
– l’enregistrement et la conservation des données recueillies par les dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules ;
– le recueil et l’enregistrement des données recueillies par les dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;
– la constatation par procès-verbal des infractions prévues à l’article R. 412-7 du code de la route (principes généraux de circulation) ;
– l’établissement de statistiques sur l’utilisation de la voie.
Ce texte définit notamment :
– les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements ;
– la durée de leur conservation ;
– les personnes ayant accès à tout ou partie de ces données.
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