Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes
JO du 18 avril 2025
Ce texte établit des exigences de sécurité applicables à l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés lorsqu’ils utilisent des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes (sans conducteur à bord).
Il précise, ainsi, les exigences régissant les dispositifs et les opérations d’exploitation réalisées depuis l’extérieur de ces véhicules.
Dans ce cadre, il définit, en premier lieu, les dispositifs de sécurité que ces véhicules doivent détenir (annexe 1). Ceux-ci sont décrits dans le système de gestion de la sécurité. Ils comprennent notamment :
– la détection d’une température excessive ou de fumée dans tout compartiment du véhicule ;
– l’avertissement en cas de défaillance des composants qui gèrent le fonctionnement du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique en toute sécurité et l’avertissement en cas d’évènement thermique à l’intérieur du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique ;
– l’avertissement lorsque les portes de secours ne sont pas parfaitement verrouillées.
En second lieu, il fixe les procédures devant être mises en place au sein de ces véhicules totalement automatisés (annexe 2). Celles-ci sont également décrites dans le système de gestion de la sécurité. Elles portent notamment sur :
– la surveillance et l’intervention sur les fonctions et organes non automatisés du véhicule participant à la sécurité ;
– la surveillance du parcours ou de la zone de circulation aux fins d’identifier les aléas de circulation susceptibles de conduire à donner instruction au système de modifier toute ou partie des fonctions stratégiques (modification de l’itinéraire, du plan de desserte) ;
– l’alerte des services de secours et personnels concernés sur les situations de danger immédiat, y compris incendies, dégagements de fumée, agressions.
Enfin, il prévoit que la communication orale et visuelle avec les passagers doit s’effectuer en français. L’usage d’autres langues reste optionnel.
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