Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance pour le périmètre de responsabilité du ministre de la défense
JO du 22 mai 2024
Ce texte définit les dispositions techniques et organisationnelles de protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives contre les actes de malveillance que doit prendre le responsable des activités nucléaires suivantes au sein du ministère de la défense :
– dans les emprises placées sous l’autorité du ministre de la défense ;
– dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
– dans le cadre des transports de substances radioactives placés sous l’autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ou installations.
Ces dispositions concernent les sources de rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D tels que définis à l’annexe 13-7 du code de la santé publique. Pour les sources de catégorie D, seules certaines exigences sont applicables. Pour les sources scellées et matériels contenant des peintures radioluminescentes, ces dispositions s’appliquent que le matériel soit en service, en attente de reprise ou d’évacuation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
– aux sources de rayonnements ionisants dont l’activité ou l’activité massique est inférieure aux valeurs limites d’exemption fixées respectivement aux deuxième et troisième colonnes du tableau 2 de l’annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ;
– aux sources de rayonnements ionisants qui sont des matières nucléaires au sens de l’article L. 1333-1 du code de la défense.
Dans ce cadre, ce texte édicte des règles concernant :
– le système de protection contre la malveillance (notamment obligation pour le responsable de l’activité nucléaire de mettre en place un système de protection contre la malveillance répondant aux exigences du texte et de ses annexes, précisions sur les conditions de conception de ce système, mise en place d’un programme de maintenance préventive des moyens matériels de ce système) ;
– le suivi des sources de rayonnements ionisants (notamment obligation pour le responsable de l’activité nucléaire de procéder à des vérifications avant de confier à un tiers une source de rayonnements ionisants ou un lot de sources radioactives, mesures à prendre en cas de déplacements de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives…) ;
– le management du système de protection contre la malveillance (notamment obligation pour le chef d’organisme d’établissement d’arrêter et de mettre en œuvre une stratégie de protection contre la malveillance et un système de management de la qualité intégrant les dispositions du texte, dans les plans de sécurité répondant aux dispositions ministérielles prises pour la défense-sécurité des activités, moyens et installations relevant du ministre de la défense).
Pour des raisons de confidentialité, les annexes du texte ne sont pas publiées. Elles peuvent être obtenues auprès de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense par toute personne qui en fait la demande et justifie du besoin d’en connaître.
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