Arrêté du 12 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
JO du 16 novembre 2025
Ce texte modifie l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
En premier lieu, il prévoit des conditions d’application spécifiques des exigences relatives au bassin de confinement des eaux incendie (figurant à l’article 26 bis de l’arrêté du 4 octobre 2010) pour les extensions de sites préalablement soumis au régime de la déclaration. Dans ce cas, les dispositions de l’article 26 bis sont uniquement applicables aux nouvelles parties ou parties de l’installation faisant l’objet de modifications dans le cadre de la demande d’autorisation.
En deuxième lieu, il définit la notion de « chai » comme étant un « bâtiment ou partie de bâtiment abritant une ou plusieurs installations de stockage comportant exclusivement des substances ou mélanges relevant de la rubrique 4755 de la nomenclature des ICPE (alcools de bouche d’origine agricole) ». Un chai peut être divisé en plusieurs parties.
En dernier lieu, il intègre une disposition permettant aux chais d’alcool de bouche d’instaurer un dispositif de confinement des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un sinistre, y compris les eaux incendie, interne aux bâtiments dans certaines conditions. Ainsi, à titre dérogatoire, le préfet peut autoriser les dispositifs internes en bâtiments pour le confinement des eaux et écoulements, pour les chais d’une surface inférieure à 500 m2 , après avis favorable du service d’incendie et de secours. Dans ce cas, la rétention du chai est d’une capacité au moins égale :
– soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée d’un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d’extinction ;
– soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie. Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d’eau nécessaires pour mener les opérations d’extinction durant deux heures au regard des moyens identifiés dans l’étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.
La capacité de rétention peut être rendue disponible par des dispositifs internes et des dispositifs externes. En cas d’usage en tout ou partie d’un confinement externe, la capacité calculée selon les dispositions précitées est augmentée du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement externe.
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