Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction
JOUE L26 du 7 février 2022
Ce texte est pris en application de la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Il définit en premier lieu la méthode de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique que les États membres doivent utiliser pour transmettre les données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché. Pour ce faire, les Etats membres doivent calculer la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique sur la base d’un des paramètres suivants :
* le poids total de matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile ;
* le nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile.
Il précise que les États membres doivent calculer la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile suivant les formules établies à l’annexe I du texte.
En second lieu, il fixe le format de communication :
* des données ci-dessus, qui doit suivre le modèle fixé en annexe II du texte ;
* des informations relatives aux mesures de réduction de la consommation de produits plastiques, qui doit suivre le modèle fixé en annexe III du texte ;
* du rapport de contrôle de la qualité, qui doit suivre le modèle fixé en annexe IV du texte.
Il précise que dans la mesure du possible, les Etats membres doivent utiliser des registres électroniques pour la collecte et la communication des données à la Commission.
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