Décret n° 2022-209 du 18 février 2022 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité
JO du 20 février 2022
Pris en application des dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, ce texte modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité (articles R. 612-1 et suivants).
En premier lieu, il renforce les conditions de délivrance des agréments et autorisations d’exercice des exploitants individuels, dirigeants et employés du secteur de la sécurité privée.
A ce titre, il prévoit que les dossiers de demande doivent désormais comporter :
* en ce qui concerne la pièce d’identité, la mention de la date et du lieu de naissance, ou à défaut, la production d’un extrait d’acte de naissance ;
* un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
* pour l’exercice de certaines activités, notamment dans le secteur du transport aérien, une lettre d’intention d’embauche.
Il complète le contenu de la certification professionnelle et du certificat de qualification professionnelle des employés, qui doivent attester de la connaissance des principes de la République notamment d’égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.
Il impose également aux exploitants individuels, dirigeants et gérants qui exercent effectivement une activité de sécurité privée de détenir une carte professionnelle. Cette disposition entre en vigueur le 26 novembre 2022.
En deuxième lieu, il renforce les modalités d’exercice des activités de sécurité privée, en particulier en ce qui concerne le recours à la sous-traitance.
Il prévoit que l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la condition, d’une part, de justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs et, d’autre part, de soumettre cette justification à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre.
Préalablement à l’acceptation du sous-traitant, le donneur d’ordre doit s’assurer que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui.
Chaque sous-traité doit comporter la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.
Le texte précise que pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles, l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché. L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
Ces dispositions relatives à la sous-traitance entrent en vigueur le 26 mai 2022.
En ce qui concerne la réalisation de palpations de sécurité par des agents privés de sécurité, il tire les conséquences au niveau réglementaire de la suppression de la formalité d’agrément et d’habilitation des agents.
Enfin, il modifie les modalités de publication des sanctions prononcées par le CNAPS en supprimant la publication des interdictions temporaires d’exercice au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
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