Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz
JO du 19 décembre 2021
Ce texte modifie les dispositions transitoires relatives à la transmission des attestations de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R.311-43 du code de l’énergie.
Il impose aux producteurs bénéficiant d’un contrat de soutien (obligation d’achat, complément de rémunération ou à l’issue d’une procédure de mise en concurrence) ayant pris effet à compter du 29 mai 2016 de transmettre au cocontractant une attestation de la conformité de l’installation avant le 19 juin 2022.
Par dérogation, ne sont pas soumises à la transmission d’une attestation de conformité les installations :
* de puissance de moins de 100 kW utilisant de :
* l’énergie solaire photovoltaïque ;
* l’énergie hydraulique ;
* du biogaz produit par méthanisation ;
* de cogénération d’électricité ;
* de chaleur valorisée à partir du gaz naturel d’une puissance inférieure à 50 kW ;
* utilisant de l’énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kW.
Il met à la charge de l’acheteur la vérification de la bonne réalisation des contrôles périodiques effectués par les organismes agréés. Dans le cas où l’acheteur constate qu’un contrôle périodique n’a pas été réalisé dans le délai imposé, il précise que ce dernier en informe le préfet de région.
Il permet aux agents de l’Etat habilités par le ministre chargé de l’énergie d’assister aux évaluations effectuées par le prestataire pour évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Il précise que les agents doivent émettre des rapports dans lesquels doivent apparaitre la liste des contrôles effectués au cours de l’année écoulée sur les installations faisant l’objet d’un contrat avec le cocontractant à la date du contrôle et précisant ce qui les ont conduits à relever une non-conformité. Dans le rapport est également prévu que le nombre de contrôles effectués pour chacune des filières à l’échelle nationale et régionale soit reporté.
Il autorise le préfet de région à engager à l’encontre du producteur une procédure de sanctions, notamment à le mettre en demeure afin que ce dernier régularise sa situation. Toutefois, si le producteur est en capacité de justifier son incapacité à mettre en œuvre les mesures nécessaires dans le délai imparti, il permet au préfet de fixer un nouveau délai via une procédure de mise en demeure.
Dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle est négative, il supprime le plafonnement et prévoit que le producteur est redevable de la somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
Il accorde aux agents chargés des contrôles habilités selon les dispositions antérieures de conserver le bénéficie de leur habilitation jusqu’à la fin de la durée de celle-ci.
Enfin, il ajuste les modalités de comptage et de transmission de données ainsi que les modalités de versement du complément de rémunération concernant la vente de biogaz; en précisant notamment que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou le cas échéant, l’organisme désigné dans le cahier des charges sont responsables des données qu’ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d’erreur sur la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé, il impose au gestionnaire du réseau ou l’organisme désigné dans le cahier des charges ou l’entité de regroupement de transmettre la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l’installation concernée.
En conséquence, il modifie les articles R.311-29 et suivants du code de l’énergie.
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