Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
JO du 21 octobre 2021
La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que certaines personnes (notamment celles dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne) doivent, dans les conditions fixées par l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Dans ce cadre, ce texte vient définir ces données devant être conservées par les personnes concernées afin de permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne. Il détermine également la durée et les modalités de leur conservation. Il s’agit :
* des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur qui doivent être conservées jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ;
* d’autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte qui doivent être conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte ;
* des informations relatives au paiement qui doivent être conservées, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, ;
* des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés qui doivent être conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux ;
* des catégories de données de trafic et de localisation qui doivent être conservées pour une durée d’un an en cas d’injonction du Premier ministre.
Le texte abroge le décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.
Il modifie, en conséquence, le code de la sécurité intérieure et le code de procédure pénale.
Il entre en vigueur immédiatement (le 21 octobre 2021).
Les plus lus…
Jean-Michel Servant, délégué interministériel à la forêt, au bois et à ses usages, a dévoilé, le 28 février 2025…
Ces dernières années, plusieurs incendies se sont déclarés dans des bâtiments à ossature ou façade en bois. En voici…
Pierre Prévost est animateur de la commission prévention et évaluation des risques d’incendie au sein de la Fédération nationale…
La n°2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale,…
Une note d'information, publiée le 24 avril par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion…
Le système Exxfire, développé par l’entreprise du même nom et déployé en France par Siemens, a remporté en novembre…
À lire également