Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection
JO du 1er juillet 2021
En application de l’article R.593-112 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 au regard des risques et inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l’environnement au regard des mêmes risques ainsi qu’à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collective.
Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l’article R. 593-3, cette organisation s’appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection.
Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s’appuie sur, au moins, un pôle de compétence défini comme étant un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection.
De la même manière, l’article R.4451-113 du code du travail impose à l’employeur, dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, de constituer un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection (hors exceptions visées par l’article).
Dans ce cadre, ce texte définit :
* la qualification, les compétences et l’expérience professionnelle des personnes constituant les pôles de compétence en radioprotection mentionnés à l’article R. 4451-113 du code du travail et à l’article R. 593-112 du code de l’environnement ;
* les exigences organisationnelles de ces pôles de compétence, en particulier celles permettant d’assurer, pour le pôle de compétence mentionné à l’article R. 4451-113 du code du travail, la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
* les modalités et conditions d’approbation des pôles de compétence par les autorités compétentes ;
* pour le pôle de compétence mentionné à l’article R. 4451-113 du code du travail, les exigences organisationnelles et de moyens nécessaires à l’exercice indépendant et objectif des missions prévues à l’article R. 4451-123 du code du travail de celles de vérification initiale prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du même code.
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