Décision d’exécution (UE) 2021/1028 de la Commission du 21 juin 2021 portant adoption de mesures d’application du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données ainsi que l’accès à ces dernières dans le système central ETIAS
JOUE L224 du 24 juin 2021
Le règlement n°2018/1240 du 12 septembre 2018 porte création du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui cherchent à entrer sur le territoire des États membres.
Dans ce cadre, ce texte vient définir des mesures pour la mise en œuvre technique de ce système avant son développement.
Il prévoit, ainsi, des mesures d’application du règlement n°2018/1240 du 12 septembre 2018 en ce qui concerne :
* l’accès aux données conformément aux articles 22 à 29, aux articles 33 à 44 et aux articles 47 à 53 du règlement ;
* la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément à l’article 55 du règlement.
Dans ce cadre, il fixe des dispositions concernant notamment :
* le dispositif d’authentification et de gestion de l’accès. En particulier, il indique que les données conservées dans le système central ETIAS peuvent être consultées par les utilisateurs de l’unité centrale ETIAS, des unités nationales ETIAS et d’Europol au moyen d’un logiciel ;
* les fonctionnalités logicielles générales. Le logiciel doit être au moins doté de certaines fonctionnalités listées par le texte aidant les utilisateurs à accéder aux données, à les modifier et à les effacer (notamment la possibilité d’utiliser un ensemble prédéterminé de filtres pour personnaliser l’affichage des données pour chaque profil de fonction connecté au logiciel ; la sauvegarde automatique des données ajoutées au dossier de demande ou des modifications proposées des données du dossier de demande, le cas échéant, ainsi que la déconnexion de l’utilisateur après un certain temps d’inactivité) ;
* les fonctionnalités logicielles spécifiques ;
* l’accès, la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données ;
* l’accès aux données à des fins répressives ;
* l’accès aux données par les autorités frontalières et les autorités chargées de l’immigration à des fins de vérifications.
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