Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 portant modification du décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
JO du 5 mai 2021
Ce texte modifie le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2017/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
Il met à jour les définitions existantes et introduit une définition de la notion d’interopérabilité.
Il précise successivement :
* l’exigence de sécurité à laquelle le socle de prise ou le connecteur doit satisfaire dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d’un bâtiment ;
* la mention de points de recharge rapide en la remplaçant par des points de recharge de haute puissance ;
* les équipements qui doivent être installés sur le point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L (deux roues motorisées) en fonction de la puissance du point de recharge ;
* les obligations qui s’imposent à l’aménageur d’une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom ;
* la notion de charge intelligente remplacée par celle de pilotage de la recharge ;
* les modalités de restitution au réseau électrique d’une partie de l’énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l’intermédiaire d’un point de recharge bidirectionnel.
Il supprime les dispositions prévoyant que les constructeurs automobiles devaient informer les utilisateurs des moyens disponibles à cet effet (charge intelligente) notamment en ce qui concernait la programmation de l’horaire de recharge, les possibilités de communication avec les dispositifs de recharge, et la transmissions de l’état de charge de la batterie.
Il modifie :
* la dérogation à l’obligation d’utiliser un système de supervision afin que celle-ci ne soit applicable qu’aux stations d’une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus et qui ne sont pas intégrés à un réseau d’infrastructures de recharge ;
* les obligations imposées au maître d’ouvrage d’une infrastructure de recharge (aménageur).
Il rend obligatoire la réalisation d’une étude de conception pour tout projet de création d’une infrastructure de recharge dans :
* un parc de stationnement comportant au moins 50 places ;
* les bâtiments d’habitation collectifs prévoyant au moins 4 points de charge.
Il prévoit que la mise en service ou la remise en service d’une infrastructure de recharge d’une puissance supérieure à 36 kW y compris dans le cas de raccordement indirect soit conditionnée à l’obtention d’une attestation de conformité à l’instar des installations électriques raccordées au réseau public. Dans les bâtiments d’habitation collectifs, cette attestation est requise, quelle que soit la puissance.
Il renforce les obligations de maintenance :
* en imposant à l’aménageur d’une infrastructure de recharge ouverte au public de :
* garantir sa remise en état opérationnelle sauf si celle-ci est due à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d’électricité ;
* prendre des mesures appropriées permettant d’assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d’électricité et de permettre la poursuite de la recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d’indisponibilité de ce dernier ;
* en prévoyant un marquage visible sur un des éléments de l’infrastructure de recharge attestant de la réalisation du contrôle annuel obligatoire (date du contrôle et identification de la personne ou de l’organisme qui a effectué le contrôle).
Il impose :
* que les éléments constitutifs d’une infrastructure de recharge ouverte au public soient soumis à des exigences à des fins de sécurité, fiabilité et d’interopérabilité ;
* que l’aménageur d’un réseau d’infrastructures de recharge ouverte au public rende publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d’exploitation.
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