Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques
JO du 7 avril 2021
Ce texte adapte le code de la santé publique au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques (modification des articles R.1311-10, R.1340-7, R.1342-1 et suivants ; abrogation des articles R. 5132-45 à R. 5132-57 et des articles R. 5132-60 à R. 5132-73). Précisément, il actualise les dispositions du code de la santé publique au regard principalement des dispositions contenues au sein du :
* règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 modifié concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
* règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement n°1907/2006.
En premier lieu, il met à jour les dispositions applicables au tatouage par effraction cutanée. Il précise que les « tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), et aux arrêtés prévus au 1° du II de l’article L. 521-6 du code de l’environnement ».
En deuxième lieu, il ajoute l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à la liste des organismes ayant accès aux données contenues dans le système d’information des centres antipoison et de la toxicovigilance.
En troisième lieu, il précise les dispositions relatives à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges dangereux (réorganisation d’une section au sein du code de la santé publique). En particulier, il précise l’obligation faite à toute publicité concernant une substance classée dangereuse, un mélange classé dangereux ou contenant une substance classée dangereuse au titre du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 de comporter la mention « Dangereux. Respecter les précautions d’emploi » lorsque cette publicité permet à un particulier de conclure un contrat d’achat sans avoir vu au préalable l’étiquette. Dans ce cadre, il précise que cette obligation ne s’applique pas :
* aux produits phytopharmaceutiques relevant du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
* aux produits biocides relevant du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
En quatrième lieu, il indique que lorsqu’une substance ou un mélange présente un danger grave pour la santé humaine ou pour l’environnement pour des motifs liés à sa classification, à son étiquetage ou à son emballage, les ministres chargés de l’environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde prévue par le règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008. Les mesures peuvent comprendre, le cas échéant, des restrictions ou des prescriptions particulières pour la mise sur le marché de la substance ou du mélange.
En cinquième lieu, il clarifie les dispositions concernant la mise sur le marché et l’utilisation des substances et mélanges classés dangereux. En particulier, il pose :
* le principe selon lequel il est interdit de vendre ou de distribuer aux mineurs « des substances ou mélanges classés comme toxiques aigus de catégories 1, 2 ou 3, ou comme toxiques spécifiques pour certains organes cibles après exposition, unique ou répétée, de catégorie 1 » en application du règlement n°1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
* le principe selon lequel certaines substances ou mélanges dangereux ne doivent pas être directement accessibles au public lors de la vente ou de la distribution à titre gratuit. Le texte précise les substances et mélanges non concernés par ces dispositions.
En dernier, ce texte renforce les sanctions pénales encourues en cas de manquements à ces dispositions.
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