Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire
JO du 4 décembre 2020
Ce texte fixe les modalités de consultation et de tenue des réunions des instances représentatives du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, celles-ci peuvent se dérouler exceptionnellement par conférence téléphonique ou par messagerie instantanée, afin d’assurer la continuité de ces instances pendant cette période.
Plus précisément, lorsque la réunion des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail est tenue en conférence téléphonique, les mesures suivantes doivent être respectées :
* le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations ;
* le procédé utilisé ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ;
* lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du code du travail ;
* le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion en conférence téléphonique. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance ;
* la réunion se déroule conformément aux étapes prévues à l’article D. 2315-2 du code du travail (l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D.2315-1 ; le vote a lieu de manière simultanée).
Lorsque la réunion des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail est tenue par messagerie instantanée, les mesures suivantes doivent être respectées :
* le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations ;
* le procédé utilisé ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance ;
* lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre répond aux conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 2315-1 du code du travail ;
* le président de l’instance informe ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée et précise la date et l’heure de son début ainsi que la date et l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l’instance ;
* la réunion se déroule conformément aux étapes suivantes :
* l’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus ;
* les débats sont clos par un message du président de l’instance, qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
* le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l’instance ;
* au terme du délai fixé pour l’expression des votes, le président de l’instance en adresse les résultats à l’ensemble de ses membres.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.
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