Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques d’incendie et de panique et à l’accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense
JO du 23 mai 2020
Ce texte définit les règles de compétences et de procédures applicables en matière d’accessibilité, de sécurité et de protection contre l’incendie dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense, en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer.
Il fixe en annexe la liste des établissements concernés.
Dans ce cadre et en premier lieu, il fixe l’organisation et le fonctionnement des commissions de proximité de sécurité et d’accessibilité (dites commissions de proximité). Ces commissions de proximité sont compétentes sur une zone géographique exclusive et sont composées de deux sous-commissions :
* une sous-commission compétente pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ;
* une sous-commission compétente en matière d’accessibilité.
Le texte précise principalement les missions, la composition et les conditions de délibérations de ces sous-commissions.
Il précise, par ailleurs, les autorités ministérielles qui président les commissions de proximité, les modalités de convocation de ces entités (convocation par le président des membres un mois avant la tenue de la réunion) ainsi que les obligations incombant aux personnes participant aux travaux de ces commissions (notamment obligation de discrétion professionnelle).
En second lieu, ce texte désigne les autorités administratives compétentes pour prendre les décisions relatives à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public relevant du ministère de la défense.
A ce titre, il précise que le responsable désigné, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’organisation de la prévention et de la protection contre l’incendie au ministère de la défense, doit veiller pendant toute la durée d’exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de proximité territorialement compétente.
Par ailleurs, il précise que les états-majors, directions et services désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions relatives à la sécurité et à l’accessibilité des établissements relevant du public, exploités par des personnels relevant de leur chaine organique. Dans ce cadre, le texte détaille les missions de ces autorités et précise qu’elles ne peuvent pas exercer la présidence des commissions de proximité.
Enfin, il définit la composition du groupe de visite relevant des états-majors, directions et services chargé de réaliser les visites prévues aux articles R.111-19-29 et R.123-16 du code la construction et de l’habitation. Les visites concernées sont celles que :
* la commission doit réaliser pour délivrer l’autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public (pour les établissements relevant de la première à la quatrième catégorie) lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire ;
* le responsable de l’établissement recevant du public doit permettre en cours d’exploitation. La commission de sécurité doit, en effet, pouvoir visiter l’établissement selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité.
Dans ce cadre, le texte précise les personnes pouvant accompagner ce groupe de visite, les conditions pour que les membres de ce groupe aient accès aux établissements (présentation d’une convocation) ainsi que les règles régissant le rapport que le groupe doit établir à l’issue de chaque visite.
Il abroge l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.
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