Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire
JO du 9 avril 2020
Pris en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, ce texte fixe les modalités selon lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, la date limite de réalisation de certaines visites et examens médicaux dont l’échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020.
Sont ainsi concernés par ce report :
* la visite d’information et de prévention (VIP) initiale ainsi que son renouvellement ;
* le renouvellement de l’examen d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé et la visite intermédiaire.
Par exception, ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance réglementaire :
* la VIP initiale des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, de ceux titulaires d’une pension d’invalidité, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, des travailleurs de nuit et des travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition réglementaires sont dépassées ;
* l’examen d’aptitude initial dans le cadre du suivi individuel renforcé ;
* le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
En ce qui concerne les visites de reprise :
* sauf appréciation contraire de celui-ci, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise des travailleurs en arrêt depuis plus de trois mois lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020 ;
* il doit organiser, préalablement à la reprise effective du travail, l’examen de reprise des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, de ceux titulaires d’une pension d’invalidité, des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes et des travailleurs de nuit ;
* pour les autres travailleurs, sauf appréciation contraire, il peut reporter l’examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail :
* d’un mois suivant la reprise pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé ;
* de trois mois suivant la reprise pour les autres travailleurs.
Dans tous les cas, le texte subordonne la possibilité du report à l’appréciation du médecin du travail : si celui-ci estime indispensable de respecter l’échéance réglementaire au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié ainsi que des risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, le report ne sera pas possible.
Enfin, le texte fixe les modalités d’information des employeurs et des salariés en ce qui concerne l’annulation ou le report des visites et la date à laquelle elles sont reprogrammées.
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