Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
JOUE L282 du 4 novembre 2019
Ce texte fixe les modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité.
Il s’applique à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période d’échanges 2021-2030 pour les installations fixes.
Il indique que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué doit être adaptée selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport aux niveaux d’activité historiques. Or, pour mettre en œuvre ces adaptations, dans la mesure où les installations sont divisées en sous-installations, il convient d’appliquer des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas à titre gratuit aux sous-installations lorsque le niveau d’activité a augmenté ou diminué de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique.
Dans ce cadre, il prévoit plusieurs mesures dont :
* la déclaration des niveaux d’activité au niveau des sous-installations. En effet, dès 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués pour la période d’échanges 2021-2030 devront déclarer, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente. Ce rapport contiendra les données pour les deux années précédant sa présentation. Ces données seront vérifiées de manière indépendante. En effet, la déclaration devra être accompagnée d’un rapport de vérification de la déclaration du niveau d’activité, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 ;
* les modalités des adaptations liées aux variations du niveau d’activité. Dans ce cadre, le texte définit le niveau d’activité moyen comme étant la moyenne arithmétique des niveaux d’activité annuels respectifs de deux années civiles d’exploitation complètes. Chaque année, l’autorité compétente devra comparer le niveau d’activité moyen de chaque sous-installation au niveau d’activité historique utilisé initialement pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsque la valeur absolue de la différence entre le niveau d’activité moyen et le niveau d’activité historique de la sous- installation concernée sera supérieure à 15 %, l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation sera adaptée. Cette adaptation s’appliquera à compter de l’année suivant les deux années civiles utilisées pour déterminer le niveau d’activité moyen, et à condition que l’adaptation de la quantité annuelle provisoire de quotas d’émission alloués gratuitement à la sous-installation corresponde au moins à 100 quotas d’émission. Elle s’effectuera en augmentant ou en diminuant l’allocation à titre gratuit pour la sous-installation concernée, à raison du pourcentage exact de la variation du niveau d’activité moyen par rapport au niveau d’activité historique initialement utilisé pour déterminer l’allocation à titre gratuit. Lorsqu’une telle adaptation aura été effectuée, au cours d’une période d’allocation, d’autres adaptations pourront être effectuées sous réserve des conditions posées par le texte. Pour les nouvelles sous-installations et les nouveaux entrants, le texte précise que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit ne sera pas adaptée pendant les trois premières années civiles d’exploitation ;
* des dispositions concernant d’autres changements dans l’exploitation des sous-installations autres que les variations des niveaux d’activité (amélioration de l’efficacité énergétique notamment).
Ces dispositions entrent en vigueur le 24 novembre 2019.
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