Arrêté du 15 novembre 2019 pris pour l’application du III de l’article 35 du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme
JO du 22 novembre 2019
Ce texte est pris pour l’application du III de l’article 35 du décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme.
En application de ces dispositions, les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d’une autorisation, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion, ou sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal, R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense, et reconnue par arrêté du ministre de l’intérieur, doivent justifier de l’aptitude à exercer l’activité consistant à fournir des services de surveillance armée pour l’obtention de la carte professionnelle correspondante.
Dans ce cadre, ce texte précise que ces personnes peuvent justifier, jusqu’au 1er juillet 2020, de l’aptitude à exercer l’activité d’agent de sécurité armé, pour l’obtention de la carte professionnelle correspondante, sous réserve :
* d’être titulaires d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage et ;
* d’attester du suivi d’une formation dont il précise la durée et le contenu.
Il fixe également la durée et le contenu des entraînements réguliers que doivent suivre les personnes ayant obtenu la une carte professionnelle précitée.
Pour le premier renouvellement de cette carte professionnelle, les agents concernés devront justifier du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-1 de l’arrêté du 27 février 2017 modifié relatif à la formation continue des agents privés de sécurité. Elles devront également justifier d’une formation dont le texte fixe le contenu et la durée.
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