Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011
JOUE L169 du 25 juin 2019
Ce texte définit les règles relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits manufacturés qui sont mis sur le marché de l’Union, y compris en cas de vente à distance.
Il s’applique aux produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union et listés à l’annexe I du texte, qui compte 70 références réglementaires. Sont notamment concernés les produits de construction, les produits chimiques, les machines, les générateurs d’aérosol, les équipements sous pression, le matériel électrique, les équipements radioélectriques, les véhicules, les emballages, les piles, les équipements électriques et électroniques, les explosifs, les articles pyrotechniques, ainsi que les produits contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et des gaz à effet de serre fluorés.
Il s’applique uniquement dans la mesure où il n’existe pas, dans la législation d’harmonisation de l’Union, de dispositions ayant le même objectif, la même nature ou le même effet.
Il impose aux opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, prestataires de services d’exécution des commandes) de réaliser les tâches suivantes :
* si la législation d’harmonisation de l’Union prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que ces documents ont été établis, les tenir à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande ;
* sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, lui fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
* s’il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché ;
* coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d’une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit en question ou, si ce n’est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l’opérateur économique estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque.
Il confie aux Etats membres le soin d’organiser et d’assurer la surveillance du marché de ces produits :
* en désignant sur leur territoire une ou plusieurs autorités de surveillance et un bureau de liaison unique ;
* en élaborant a minima tous les quatre ans une stratégie globale nationale de surveillance du marché ;
* en mettant en œuvre un système d’échange d’informations et d’assistance mutuelle ;
* en instituant un système de sanctions en cas de non-respect des dispositions du texte.
Il crée également un réseau de l’Union pour la conformité des produits, destiné à servir de plate-forme pour une coordination et une coopération structurée entre les autorités de contrôle des États membres et la Commission et à permettre de rationaliser les pratiques de surveillance du marché au sein de l’Union afin que la surveillance du marché soit plus efficace.
Afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qu’il prévoit, il modifie :
* la directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules ;
* le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ;
* le règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE.
Selon les cas, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ou du 16 juillet 2021.
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