Décision d’exécution (UE) 2018/2013 de la Commission du 14 décembre 2018 relative à l’identification de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L322 du 18 décembre 2018
Ce texte est pris en application du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Il identifie le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) comme substance extrêmement préoccupante en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, conformément à l’article 57, point f), du règlement REACH.
Il inclut donc cette substance dans la liste des substances candidates à l’autorisation visées à l’article 59 du règlement REACH.
En ce moment
Les deux groupements GIFEX (Groupement des fabricants installateurs de systèmes d’extinction automatiques fixes) et GIS (Groupement français des installateurs de…
Une attaque de type rançongiciel, ou ransomware en anglais, consiste à compromettre un équipement ou un système d’information pour…
Le compartimentage est l’ensemble des mesures constructives à prendre pour lutter contre la propagation de l’incendie en créant des…
Le point sur les principales références réglementaires et techniques applicables aux échelles fixes qui permettent d’effectuer du travail en hauteur.…
L'arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages…
Le 26 novembre 2025, il y a le feu à Hong-Kong : un incendie dévastateur et meurtrier éclate dans…
À lire également




