Décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l’inspection du travail en la matière
JO du 9 avril 2026
En premier lieu, ce texte modifie le tableau de l’article R. 4412-149 du code du travail fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour les concentrations des agents chimiques présents dans l’atmosphère des lieux de travail.
Il fixe, ainsi, de nouvelles VLEP pour les agents chimiques dangereux suivants :
– les diisocyanates exprimés en NCO (groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate). Ces valeurs limites (0,006 mg/m3 de concentration moyenne pondérée sur huit heures et 0,012 mg/m3 à court terme (quinze minutes)) sont applicables à compter du 1er janvier 2029 ;
– les émissions d’échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire). La valeur indicative fixée à 0,05 mg/m3 de concentration moyenne pondérée sur huit heures devient donc contraignante.
Il précise la dénomination de la VLEP applicable au mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (expression en mercure).
Il met à jour la VLEP du plomb et ses composés inorganiques (exprimé en plomb métal (fraction inhalable)). A compter du 9 avril 2026, la VLEP passe de 0,1 à 0,03 mg/m3.
En deuxième lieu, il actualise les valeurs limites biologiques applicables au plomb et composés inorganiques (modification de l’article R. 4412-152 du code du travail). Auparavant, ces valeurs étaient fixées à :
– 400 microgrammes de plomb par litre de sang (µg/L) pour les hommes ;
– 300 µg/L pour les femmes.
Désormais, une valeur limite unique est fixée à 150 µg/L pour l’ensemble des travailleurs. Néanmoins, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi, les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu’au 31 décembre 2028, ces derniers peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d’une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l’objet d’une surveillance biologique régulière. De la même manière, si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
Tirant les conséquences de ces nouvelles exigences, le texte supprime le régime du suivi individuel renforcé qui régissait certains travailleurs exposés au plomb dans le cadre de leurs activités professionnelles (abrogation de l’article R. 4412-160 du code du travail). Il modifie les dispositions correspondantes au sein du code rural et de la pêche maritime (modification de l’article R. 717-16 ).
En troisième lieu, ce texte adapte la procédure d’arrêt temporaire d’activité telle que prévue par les articles R. 4721-6 à R. 4721-10 du code du travail qui se voient modifiés. En particulier, il clarifie les mesures que doit prendre l’inspecteur du travail constatant l’exposition de travailleurs à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les plaçant dans une situation dangereuse pour leur santé. Dans ce cas, celui-ci doit mettre en demeure l’employeur de remédier à cette situation en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu’il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 du code du travail (mesures et moyens de préventions applicables aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) en donnant la priorité à celles permettant d’éviter les risques (abandon de la notion de « plan d’action contenant les mesures correctives »). Cette mise en demeure écrite et signée mentionne la situation dangereuse constatée ainsi que l’infraction mentionnée à l’article L. 4721-8 du code du travail dont elle résulte. Elle prévoit un délai d’exécution à l’expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessée. Ce délai est déterminé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.
En dernier lieu, ce texte renvoie le soin à un arrêté de définir les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante à l’organisme national désigné en application de l’article R. 4724-14-2 du code du travail (modification de l’article R. 4724-14 ; création des articles R. 4724-14-1 et R. 4724-14-2 du même code). Ce faisant, il inscrit dans le code du travail, un fondement réglementaire concernant la communication des résultats de ces mesurages par les organismes accrédités à l’organisme national chargé de les exploiter à des fins d’études et d’évaluation. A ce titre, il précise que l’organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d’œuvre des mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante. Il peut sous-traiter la prestation d’analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
Actualités
Nous avons interrogé le psychosociologue du travail Philippe Zawieja, auteur d’un « Que sais-je » sur la fatigue, afin…
Plus de dix ans après la mise en application de la loi Alur, l’heure du renouvellement des détecteurs de…
C'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 4 décembre 2025 en termes de faute inexcusable de l'employeur :…
Premier janvier 2026, réveillon du jour de l’An. Alors que la station de Crans-Montana, en Suisse, fait la fête,…
Ce numéro 613 de Face au Risque consacre un dossier spécial à la sûreté des musées à travers :…
Le vendredi 7 mai 2021, la compagnie Colonial Pipeline annonce être victime d’une cyberattaque. Tandis qu’une rançon est réclamée…
À lire également




