ICPE : l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié pour tenir compte des spécificités du stockage d’alcool de bouche
L’arrêté du 12 novembre 2025 modifie l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, pour tenir compte des dispositions spécifiques visant les chais de petites surfaces de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le cahier des charges établissant des dispositions pour les stockages d’alcool de bouche en usage dans les départements de Charente et Charente-Maritime, élaboré par la profession en concertation avec les services d’incendie et de secours et la Dreal, comporte des dispositions spécifiques visant les chais de petites surfaces, concernant en particulier le confinement interne aux bâtiments de stockage des alcools épandus et eaux d’extinction d’un incendie.
Pour tenir compte de ces spécificités qui font consensus, l’arrêté du 12 novembre 2025 introduit les dispositions suivantes.
Stockage alcool de bouche : extension de site et bassin de confinement des eaux d’incendie
En premier lieu, il prévoit des conditions d’application spécifiques des exigences relatives au bassin de confinement des eaux incendie (figurant à l’article 26 bis de l’arrêté du 4 octobre 2010) pour les extensions de sites préalablement soumis au régime de la déclaration lorsque les installations existantes ne sont pas modifiées.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 26 bis sont uniquement applicables aux nouvelles parties ou parties de l’installation faisant l’objet de modifications dans le cadre de la demande d’autorisation.
La définition de ce qu’est un « chai »
En deuxième lieu, il définit la notion de « chai » à l’article 24 bis comme étant un « bâtiment ou partie de bâtiment abritant une ou plusieurs installations de stockage comportant exclusivement des substances ou mélanges relevant de la rubrique 4755 de la nomenclature des installations classées (alcools de bouche d’origine agricole) ». Un chai peut être divisé en plusieurs parties.
Une possibilité de dérogation au dispositif externe de confinement des eaux d’incendie
En dernier lieu, il intègre une disposition permettant aux chais d’alcool de bouche d’instaurer un dispositif de confinement des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un sinistre, y compris les eaux incendie, interne aux bâtiments dans certaines conditions.
Ainsi, à titre dérogatoire, le préfet peut autoriser les dispositifs internes en bâtiments pour le confinement des eaux et écoulements, pour les chais d’une surface inférieure à 500 m², après avis favorable du service d’incendie et de secours.
Dans ce cas, la rétention du chai est d’une capacité au moins égale :
- soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée d’un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d’extinction ;
- soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie. Ce volume est évalué en tenant compte du débit et de la quantité d’eau nécessaires pour mener les opérations d’extinction durant deux heures au regard des moyens identifiés dans l’étude de dangers ou au regard des dispositions définies par arrêté préfectoral ou par les arrêtés ministériels sectoriels.
La capacité de rétention peut être rendue disponible par des dispositifs internes et des dispositifs externes. En cas d’usage en tout ou partie d’un confinement externe, la capacité calculée selon les dispositions précitées est augmentée du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement externe.

Morgane Darmon
Consultante experte au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

Bernard Jaguenaud – Rédacteur en chef
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