Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie
JOUE Série L du 3 octobre 2025 et rectificatif publié au JOUE Série L du 8 octobre 2025
Ce texte modifie, au sein du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), l’annexe XVII « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux ».
Il introduit une nouvelle restriction concernant les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) contenues dans les mousses anti-incendie.
Dans ce cadre, il interdit la mise sur le marché et l’utilisation, à partir du 23 octobre 2030, des PFAS dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de toutes les PFAS. Il exclut du périmètre de cette interdiction certains sous-groupes de PFAS ou certaines de leurs utilisations lorsqu’ils font déjà l’objet de restrictions ou d’interdictions dans l’Union européenne (sont notamment visées les substances PFOS, PFOA et PFHxA).
Il prévoit des mesures dérogatoires à cette interdiction. Ainsi, concernant la mise sur le marché des PFAS, ceux-ci peuvent l’être à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS :
– jusqu’au 23 octobre 2026 dans les mousses anti-incendie utilisées dans les extincteurs portatifs ;
– jusqu’au 23 avril 2027 dans les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
– jusqu’au 23 octobre 2035 dans les mousses anti-incendie pour les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires, les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025 et les établissements seveso (à l’exception de l’aviation civile).
Concernant l’utilisation des PFAS, ceux-ci peuvent être utilisés dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS :
– jusqu’au 23 avril 2027 pour :
– la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, pour autant que tous les rejets soient contenus ;
– les services publics d’incendie et les services privés d’incendie exerçant la fonction de service public d’incendie, sauf lorsque ces services interviennent sur des incendies industriels dans des établissements relevant de la directive 2012/18/UE et qu’ils n’utilisent les mousses et les équipements qu’à cette fin ;
– jusqu’au 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
– jusqu’au 23 octobre 2035 dans les cas suivants et exposés ci-dessus : utilisation des mousses anti-incendie par les installations appartenant à l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires, les navires civils et les établissements seveso.
À compter du 23 octobre 2026, le texte subordonne l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS à la satisfaction de plusieurs conditions. Ainsi, l’utilisateur doit :
– s’assurer que les mousses anti-incendie ne sont utilisées que pour les incendies impliquant des liquides inflammables (feux de classe B) ;
– réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible sur les plans technique et pratique ;
– veiller à la collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets contenant des PFAS, y compris les eaux usées, provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie, lorsque cela est techniquement et pratiquement possible. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement approprié pour que la teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible ;
– établir un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces mousses anti-incendie. Le texte définit le contenu de ce plan, lequel doit notamment inclure les plans à mettre en œuvre en cas de fuite/ déversement accidentel de mousse anti-incendie. Il est réexaminé chaque année et conservé pendant au moins quinze ans à des fins d’inspection, sur demande, par les autorités compétentes.
À compter du 23 octobre 2026, le texte soumet à un étiquetage les mousses anti-incendie ayant une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L de la somme de tous les PFAS qui sont mises sur le marché (à l’exclusion des extincteurs portatifs). L’étiquetage comporte la mention suivante : « AVERTISSEMENT : Contient des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS ». Ces informations sont indiquées de manière visible, lisible et indélébile. À compter de cette même date, les utilisateurs de mousse anti-incendie contenant des PFAS veillent à ce que les stocks de mousses anti-incendie non utilisées et les déchets contenant des PFAS (y compris les eaux usées) provenant de l’utilisation de mousses anti-incendie aient cet étiquetage lorsque la concentration de tous les PFAS est égale ou supérieure à 1 mg/L.
Enfin, le texte fixe une limite quant à la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipement ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles : cette concentration ne doit pas dépasser 50 mg/L pour la somme de tous les PFAS. Cette mesure ne s’applique pas aux extincteurs portatifs.
La Commission réexaminera cette dérogation au plus tard le 23 octobre 2030.
Ces dispositions entrent en vigueur le 23 octobre 2025.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE Série L du 8 octobre 2025 (précision selon laquelle les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au 23 octobre 2026 dans les mousses anti-incendie utilisées dans les extincteurs portatifs).
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