Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures
JO du 5 octobre 2025
Ce texte définit les prescriptions applicables à l’utilisation d’eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine. Ces exigences doivent assurer la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l’environnement.
Les eaux usées ne peuvent pas être utilisées sans un traitement adapté permettant d’atteindre les qualités d’eaux adaptées aux usages visés.
L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition qu’elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementale permettant de respecter, au moins, les exigences de qualité et les prescriptions définies au chapitre Ier. Par ailleurs, une surveillance est instaurée, conformément aux dispositions du chapitre II, afin de s’assurer que l’utilisation ne porte pas atteinte à la protection qualitative et quantitative des ressources en eau, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux.
Dans ce contexte, les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :
– des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (nomenclature eau) dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l’arrêté d’autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
– des installations relevant de la nomenclature des installations classées :
– si leur rejet est dans le milieu naturel, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d’émission, qui leurs sont applicables ; ou ;
– si leur rejet est dans un réseau de collecte, ces eaux respectent notamment, avant utilisation, les paramètres de rejet, dont les valeurs limites d’émission de la station d’épuration à laquelle l’installation est raccordée, et les dispositions de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation.
Le texte précise les utilisations interdites et celles autorisées des eaux usées traitées. Ainsi, l’usage de ces eaux peut être autorisé, pour le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans usage de lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art, le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement et le nettoyage des équipements associés à l’hydrocurage des réseaux d’assainissement, l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales, les opérations sur installation d’assainissement non collectif, le nettoyage de bennes à ordures.
Dans ce cadre, ce texte fixe les prescriptions relatives à la production, au stockage, à la distribution et à l’utilisation des eaux usées traitées. En particulier :
– les eaux usées doivent respecter les niveaux de qualité des eaux usées traitées fixées aux annexes I et II ;
– toute condition supplémentaire relative à la qualité des eaux fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation doit être respectée ;
– le producteur est responsable de la qualité au point de conformité placé au point de sortie des eaux usées traitées de l’installation de production de ces eaux. Un document d’engagement indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout point de conformité ;
– les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées adoptent toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées ;
– l’utilisateur des eaux usées traitées doit élaborer un programme d’utilisation comprenant un ensemble d’informations dont les types d’usage et le niveau de qualité d’eaux usées traitées tels qu’identifiés en annexe I.
Concernant la surveillance, le texte impose au producteur des eaux usées traitées d’en surveiller la qualité au point de conformité en sortie d’installation de production de ces eaux. Le responsable de la qualité des eaux indiqué dans le document d’engagement surveille la qualité des eaux usées traitées aux autres points de conformité. Un programme de surveillance des eaux usées traitées doit être mis en place.
En ce qui concerne le suivi, la traçabilité et l’évaluation de la conformité des informations, le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique. Il est transmis au préfet ainsi qu’aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d’anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l’utilisation d’eaux usées traitées et en tout état de cause, avant le 31 janvier de l’année suivante. Les parties transmettent, à tout moment le carnet sanitaire, à la demande du préfet.
Le texte modifie en conséquence :
– l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts ;
– l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures.
Sont notamment ajustés les périmètres d’application de ces arrêtés.
En termes de procédure, la demande d’autorisation d’utiliser les eaux usées traitées est adressée au préfet de département et est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux. Il doit également démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale. Le contenu du dossier reprend les éléments fixés par l’arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées, complétés par les éléments précisés en annexe IV.
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