Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

1 août 20254 min

JO du 28 août 2025

Ce texte tire les conséquences de la réforme du code minier introduite par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et ses textes d’application.
Il définit les règles relatives à l’ensemble des activités de recherche et d’exploitation portant sur des granulats marins contenus dans les fonds marins du domaine public maritime, de la zone économique exclusive ainsi que dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Il ne s’applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer, ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime.
Dans ce cadre, il réglemente notamment :
– le contenu du dossier de demande d’un titre minier ;
– les obligations générales des titulaires de titres miniers ;
– la procédure d’instruction des demandes de titres miniers. En particulier :
– le texte révise la procédure d’instruction des demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions de substances de carrière en incluant, dans certains cas, l’analyse environnementale économique et sociale dès le stade de la demande du titre nouveau afin de mieux prendre en compte les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier ;
– il améliore la compréhension des procédures d’instruction en supprimant les renvois aux dispositions du décret relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain. Il explicite clairement les dispositions applicables, lesquelles reprennent globalement le contenu du décret précité (à l’exception de celles régissant les procédures en mer) ;
– il clarifie les exigences applicables lorsqu’une demande de titre et une demande d’autorisation de travaux sont déposées en même temps ;
– les consultations et procédures de participation du public pendant la période d’instruction des demandes de titres. En particulier, lorsque la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le milieu marin d’un parc national, le préfet chargé de l’instruction informe l’établissement public de ce parc et recueille, selon le cas, son avis conforme. Si la demande de titre porte, en tout ou partie, sur le périmètre d’un parc naturel marin, le préfet en informe soit l’Office français de la biodiversité, soit, si l’office lui a donné délégation, le conseil de gestion de ce parc, et recueille son avis. Ces avis sont prononcés dans un délai de deux mois suivant la saisine ;
– les modalités de prolongation des titres ;
– l’extension, la mutation, l’amodiation et la fusion des titres miniers ;
– le désistement des demandes de titres miniers et les actes y mettant fin ;
– la publicité des décisions relatives aux titres ;
– l’autorisation et la redevance domaniales ;
– les conditions de délivrance de l’autorisation environnementale. En effet, l’ouverture des travaux miniers est subordonnée à l’obtention d’une autorisation environnementale, délivrée dans les conditions prévues par le code de l’environnement ;
– les polices des mines en mer.
En ce qui concerne les mesures d’adaptation nécessaires pour les territoires d’outre-mer, le texte renvoie au décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.
Il abroge :
– le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;
– le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales et fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024. La première demande de prolongation d’un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date, déposée après cette date, est présentée, instruite et la décision du ministre délivrée, selon les modalités du texte, sans mise en concurrence et pour une durée inférieure ou égale à cinq ans.

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