Décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie des locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif
JO du 12 juin 2025
Ce texte définit les règles « incendie » régissant les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif. En la matière, sont applicables les dispositions relatives à la sécurité des personnes contre les risques d’incendie des bâtiments d’habitation mentionnées au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (articles R.142-1 à R.142-5). Ces articles prévoient notamment :
– les objectifs que doivent atteindre les opérations de construction, d’entretien et de rénovation des bâtiments (en particulier : la disposition des locaux, structures, matériaux et l’équipement des bâtiments d’habitation doivent permettre la protection des habitants contre l’incendie ; les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d’incendie ou d’asphyxie ; la construction doit permettre aux occupants, en cas d’incendie, soit de quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours) ;
– la présence d’au moins un détecteur de fumée au sein de chaque logement (qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective) ;
– le régime de responsabilité de l’installation du détecteur de fumée et de son entretien.
Dans ce cadre, ce texte impose le respect de dispositions complémentaires à celles-ci lorsque trois personnes ou plus occupent un habitat inclusif constitué d’un seul et même logement comprenant :
– des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et ;
– des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances (caractéristiques de l’article R.111-1 du code de la construction et de l’habitation).
Ainsi, en complément des exigences du code de la construction et de l’habitation précitées, le logement accueillant trois personnes ou plus doit être aménagé et équipé de façon à :
– déclencher une alarme automatique et généralisée dès le début de l’incendie ;
– permettre l’évacuation immédiate, ou différée après mise à l’abri, des résidents ;
– faciliter l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie dans ce logement.
Le texte renvoie à un arrêté le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions.
Il crée, en conséquence, l’article D. 281-7 du code de l’action sociale et des familles.
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