Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE
JOUE Série L du 22 janvier 2025 et rectificatif publié au JOUE Série L du 22 mai 2025
Ce texte s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, et à tous les déchets d’emballages, peu importe le contexte dans lequel ces emballages sont utilisés ou la provenance des déchets d’emballages : industrie, autres industries manufacturières, vente au détail ou distribution, bureaux, services ou ménages.
Il s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, et sans préjudice des exigences réglementaires de l’Union relatives aux emballages telles que celles pour la sécurité, la qualité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et des exigences en matière de transport. Toutefois, en cas de conflit, il conviendra d’appliquer les dispositions de la directive du 19 novembre 2008.
Dans ce cadre, ce texte définit les exigences que doivent respecter les emballages pour être mis sur le marché européen.
En premier lieu, il formule des exigences en matière de durabilité applicables notamment :
– aux substances présentes dans les emballages. Ainsi, les emballages mis sur le marché doivent être fabriqués pour réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques. Pour ce faire, au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, afin d’estimer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :
– 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification) ;
– 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification) ;
– 50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères) ;
– aux emballages recyclables. Ainsi, tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables. A ce titre, un emballage est considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes :
– il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires ;
– lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément, dirigé vers certains flux de déchets sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise et recyclé à l’échelle ;
– au contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique ;
– aux matières premières biosourcées dans des emballages en plastique ;
– aux emballages compostables.
Il prévoit la réduction au minimum des emballages. Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.
En deuxième lieu, il prévoit des exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information. Concernant l’étiquetage des emballages, au plus tard le 12 août 2028, les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette fait appel à des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées.
Concernant l’étiquetage des contenants pour la collecte des déchets d’emballages, au plus tard le 12 août 2028, les États membres veillent à ce que les étiquettes harmonisées permettant la collecte séparée de chaque fraction spécifique de déchets d’emballages destinée à être éliminée dans des contenants séparés soient apposées, imprimées ou gravées de manière visible, lisible et indélébile sur tous les contenants pour la collecte des déchets d’emballages. Cette obligation ne s’applique pas aux contenants soumis à des systèmes de consigne.
En troisième lieu, ce texte fixe des obligations générales applicables notamment aux :
– fabricants, lesquels doivent s’assurer de la conformité des emballages qu’ils mettent sur le marché. Préalablement à cela, ils doivent mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité et établir la documentation technique visée à l’annexe VII ;
– fournisseurs d’emballages ou de matériaux d’emballage ;
– importateurs ;
– distributeurs.
En quatrième lieu, il impose aux opérateurs économiques de réduire les emballages et les déchets d’emballage (des obligations sont prévues en ce sens pour les emballages excessifs et les emballages réutilisables, des restrictions sont applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage, des obligations sont mises en place pour la recharge).
En cinquième lieu, il organise des mesures dédiées aux sacs en plastique. Les États membres doivent réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. Cet objectif est considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.
En dernier lieu, il prévoit des dispositions relatives à la conformité des emballages et à la gestion des emballages et déchets d’emballages.
Tirant les conséquences de ces exigences, il modifie :
– le règlement 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits ;
– la directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Il abroge la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 à compter du 12 août 2026 à l’exception de certaines dispositions.
Il entre en vigueur le 11 février 2025 et s’applique à partir du 12 août 2026.
Il a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE Série L du 22 mai 2025 (correction d’erreurs rédactionnelles, précision de l’échéance à laquelle la Commission doit adopter des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide).
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