Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

1 mai 20254 min

JO du 31 mai 2025

Ce texte modifie l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2712 (moyens de transport hors d’usage), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les modifications portent principalement sur :
– l’harmonisation des définitions employées au sein de l’arrêté afin d’assurer une mise en cohérence avec les définitions issues d’arrêtés de prescriptions générales (en particulier, remplacement du terme « bâtiment » par ceux de « bâtiment ouvert » et « bâtiment fermé » ; ajout des notions « d’entreposage extérieur », de « batterie », de « batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage » et de « batterie de puissance ». Le texte tire les conséquences de ces évolutions en son sein ;
– la simplification de la définition des déchets combustibles (suppression de la mention selon laquelle les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles, ces éléments n’étant pas cohérents pour les déchets) ;
– la clarification des notions de « petit îlot » et de « zone susceptible de contenir des déchets ». Concernant cette dernière notion, le texte exclut de son champ d’application les silos ou cuves fermés et fixés ; il y inclut les zones d’entreposage tampon ;
– la clarification des exemptions à l’obligation de mettre en place de la détection et une surveillance incendie au sein des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables (sont visées les installations soumises à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 2712, 2718, 2790 ou 2791). Le texte précise que ces exigences ne s’appliquent pas aux petits îlots ;
– l’enrichissement du contenu du plan de défense contre l’incendie, lequel doit inclure les plans de l’installation précisant l’emplacement des différents bâtiments, stockages, zones et utilités ;
– l’extension du champ d’application des procédures en cas de défaut de tri que l’exploitant doit mettre en place pour les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2790 ou 2791. Ces procédures visent à détecter les éventuels déchets contenant des batteries (et non plus seulement celles au lithium) résultant d’une absence de tri en amont de l’installation. Dans ce contexte, l’exploitant doit instaurer une procédure de prévention et d’intervention en cas d’incendie ;
– la clarification des cas dans lesquels l’obligation de respecter une distance d’au moins 10 mètres entre les îlots situés en entreposage extérieur et les bâtiments est supprimée ;
– l’extension des exclusions à l’obligation d’îlotage ;
– la précision selon laquelle les dispositions constructives applicables aux installations nouvelles (classification des matériaux, extinction automatique) ne s’appliquent pas pour les bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement entreposés en petits îlots ;  
– l’introduction de la possibilité d’effectuer un état des stocks par un autre moyen que la différence à partir de bons de pesée établis en entrée et en sortie si celui-ci est équivalent ;
– la faculté offerte au préfet de déroger au délai de six mois de stockage des batteries pour certaines installations. Les conditions de stockage des batteries s’appliquent également désormais aux installations relevant de la rubrique 2790 (et non plus seulement aux installations classées au titre des rubriques 2712 ou 2718) ;
– l’introduction d’exigences spécifiques aux zones d’entreposage tampon du processus de tri à compter du 1er janvier 2026. Ces zones incluent des zones d’entreposage temporaire en amont du tri et des zones d’entreposage temporaire sous cabine de tri. Le texte impose l’installation d’un système d’extinction automatique au sein de chacune de ces zones. Enfin, il prévoit que les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d’entreposage tampon du processus de tri sont munis d’un système de détection automatique et d’alarme incendie. Ces exigences peuvent être adaptées par arrêté préfectoral au regard des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2025, à l’exception d’une modification de la définition du terme « Zone susceptible de contenir des déchets » qui s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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