Arrêté du 15 avril 2025 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
JO du 18 avril 2025
Ce texte complète l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes par des exigences particulières pour les véhicules totalement automatisés intégrés dans un système de transport routier automatisé.
Il organise, ainsi, des prescriptions pour les véhicules automatisés ne disposant pas d’un conducteur à bord.
En particulier, il prévoit des spécificités concernant :
– la liste des passagers à bord de l’autocar. Ainsi, pour les véhicules précités, le texte oblige l’exploitant à fixer et mettre en œuvre une procédure de remise de la liste des passagers à bord. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation ;
– le registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Pour ces mêmes véhicules, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement de ces défectuosités. La procédure est également détaillée dans le système de gestion précité ;
– l’affichage de l’interdiction de parler au conducteur. Le texte n’applique pas cette disposition aux véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule (celle-ci n’ayant aucun sens dans ce contexte) ;
– les extincteurs. Pour les véhicules précités, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure concernant l’avertissement de la survenue de l’absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule ;
– la boite de secours. L’exploitant est tenu de mettre en place une procédure permettant d’avertir du retrait ou de l’absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule automatisé ;
– l’éclairage des accès. Pour les mêmes véhicules, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’activation de l’éclairage des accès lors de l’arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers ;
– le dispositif éthylotest antidémarrage. Pour les véhicules dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement des passagers de cette interdiction pour qu’elle soit respectée par ces derniers ;
– le transport d’enfants debout et des personnes handicapées (mise en place d’exigences relatives à la présence d’un accompagnateur notamment).
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