Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture
JO du 25 mars 2025
Ce texte comporte de multiples mesures en faveur de l’agriculture en lien avec les objectifs suivants :
– reconquérir la souveraineté alimentaire de la France pour la défense de ses intérêts fondamentaux ;
– former et mettre l’innovation au service du renouvellement des générations et des transitions en agriculture ;
– favoriser l’installation des agriculteurs ainsi que la transmission des exploitations et améliorer les conditions d’exercice de la profession d’agriculteur ;
– sécuriser, simplifier et faciliter l’exercice des activités agricoles.
Parmi les mesures prévues, il affirme le caractère d’intérêt général majeur de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture et de la pêche, qui participent à la souveraineté alimentaire du pays.
Il harmonise les règles applicables à la protection et la gestion durable des haies (nouveaux articles L. 412-21 et suivants du code de l’environnement. Il soumet les projets de destruction de haies à un régime de déclaration unique préalable, qui peut être transformé en autorisation sur demande de l’autorité administrative compétente.
Il simplifie le régime des sanctions applicables en cas d’atteinte non intentionnelle à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels (amende administrative maximale de 450€ ou suivi d’un stage de sensibilisation, en application du nouvel article L. 171-1-2 du code de l’environnement).
Enfin, il prévoit diverses dispositions permettant :
– l’accélération des décisions des juridictions concernées dans les contentieux portant sur des projets de retenues d’eau et d’installations d’élevage ;
– la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou un syndicat mixte compétent de déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en matière d’approvisionnement en eau ;
– la sécurisation du cadre juridique applicable aux chiens de protection de troupeaux, aux sous-produits lainiers et aux piscicultures, en prévoyant que la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) peut être adaptée pour ces activités sans que le principe de non‑régression en matière de protection de l’environnement, consacré à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, ne puisse y faire obstacle.
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