Décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024 instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique
JO du 6 décembre 2024
Ce texte fixe les modalités d’application du principe de responsabilité élargie du producteur défini à l’article L. 541-10 du code de l’environnement pour les producteurs de textiles sanitaires.
Il définit le « textile sanitaire à usage unique » comme « tout produit d’hygiène, de soins, de protection, d’entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».
Dans ce cadre, ce texte s’applique aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes :
– les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
– les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ;
– les produits d’hygiène en papier autres que ceux précités , à l’exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d’assainissement non collectif ;
– les produits d’hygiène et de protection intime absorbants ;
– les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux.
Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui leur ont transféré leurs obligations, les éco-organismes contribuent ou pourvoient à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits.
Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique :
– encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi ;
– soutiennent le développement des produits alternatifs réutilisables et systèmes de réemploi.
Ce texte crée en conséquence les articles R. 543-360 à R. 543-364 au sein du code de l’environnement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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