Avis du 28 septembre 2024 relatif à l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage
JO du 28 septembre 2024
Ce texte précise les modalités d’application de l’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2025 au titre de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement.
Il annonce la publication prochaine d’un nouveau règlement européen relatif aux emballages entrant en vigueur début 2025, dont le projet prévoit que l’évaluation de la recyclabilité des emballages soit basée sur des critères de conception en vue du recyclage et une méthodologie définis par actes délégués de la Commission européenne.
En l’état, l’application au 1er janvier 2025 des dispositions de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement risque d’entraîner une contradiction avec les dispositions du futur règlement.
Dans ces conditions, le texte vient préciser que pour l’application de l’article L. 541-15-10, on entend par « emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage », ceux ne relevant pas des classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C mentionnées à l’article 6 du projet de règlement.
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