Note d’information du 1er août 2024 : couvertures des parcs de stationnement extérieurs et des ERP
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Ce texte rappelle que la réglementation du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme soumet certains parcs de stationnement extérieurs, ouverts au public ou rattachés à des bâtiments, aux exigences suivantes :
– obligation d’intégrer des dispositifs de revêtement de surface en favorisant l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation au sol sur au moins 50% de la superficie du parc ;
– obligation d’intégrer un dispositif d’ombrage par dispositifs végétalisés ou par ombrières incluant des panneaux photovoltaïques sur au moins 50% de la surface du parc.
D’autres textes ont précisé ces dispositions.
Dans ce contexte, cette note identifie, en premier lieu, les cas dans lesquels la réglementation des ERP pourrait s’appliquer dans le cadre de ces aménagements. En particulier, elle apporte des précisions sur le classement des parcs de stationnement couverts. Ainsi, elle rappelle que les articles « parcs de stationnement » (articles PS) du règlement ERP concernent les parcs de stationnement couverts susceptibles d’accueillir plus de 10 véhicules à moteur (ne sont pas pris en compte ceux liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un bâtiment recevant des travailleurs). En vertu de l’article PS 3 du règlement ERP, les parcs concernés sont ceux « surmontés d’un plancher, d’une toiture, d’une terrasse ou d’une ouverture quelle que soit sa nature » d’un ou plusieurs niveaux. Ils incluent notamment les parcs de stationnement largement ventilés, lesquels sont exonérés d’une grande partie des exigences de sécurité.
Dans ce contexte, cette note précise que le règlement ERP ne s’applique pas aux aires de stationnement, quel que soit le nombre de places, qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
– elles comportent un seul niveau correspondant à celui d’accès des secours et sont différenciées d’un bâtiment ;
– elles disposent uniquement d’une couverture et de façades complètement ouvertes ;
– elles détiennent des ouvertures à l’air libre régulières permettant l’évacuation instantanée des fumées et des gaz chauds en cas d’incendie de véhicules ;
– elles permettent l’accès rapide des services d’incendie et de secours pour agir au plus près du sinistre.
Elle renvoie le soin aux commissions de sécurité localement compétentes d’apprécier l’atteinte de ces objectifs en fonction de la configuration des lieux.
En second lieu, elle clarifie les exigences de sécurité relatives à la pose de panneaux photovoltaïques. Ainsi, elle considère que les couvertures constituées de panneaux photovoltaïques constituent un bâtiment tiers des ERP. Ce faisant, elle rend applicable à ces aires de stationnements les mesures d’isolement prévues par les articles CO 6 et CO 7 du règlement ERP. Par ailleurs, elle indique que les ombrières ne doivent pas empêcher l’accessibilité des façades des ERP voisins et que leur installation à moins de 12 mètres des ERP nécessite que la toiture de ceux-ci soit protégée par rapport à un feu extérieur.
Ce texte ne qualifie pas la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le dernier niveau d’un parc de stationnement en superstructure ou en surimposition de la toiture d’un ERP comme étant une seconde toiture.
Enfin, il apporte des précisions sur la conception de l’installation en indiquant que l’instruction technique relative aux installations photovoltaïques reste applicable et constitue le cadre de référence en la matière. Les commissions de sécurité se servent de cette instruction lorsque les installations sont aménagées sur des ERP. Le texte précise les documents applicables dans le cas contraire.
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