Arrêté du 22 mai 2024 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement
JO du 9 juin 2024
Ce texte modifie l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat et du complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement.
Les modifications portent notamment sur :
– le champ d’application de l’arrêté. En particulier, il indique que les installations de production d’électricité disposant d’un système de stockage par pompage nécessitant de l’énergie pour leur remplissage ne bénéficient ni de l’obligation d’achat, ni du complément de rémunération. Les dispositifs de stockage de l’électricité peuvent bénéficier d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération uniquement dans la mesure où un dispositif technique permet de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement d’une installation décrite aux articles 12 ou 14 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
– la définition de certaines notions telles que « mise en service » ou « puissance installée » ;
– les conditions pour apprécier la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération sur un site de production. Ainsi, lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d’une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d’eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Par exception, cette disposition ne s’applique pas si la date de mise en service de l’installation amont est antérieure au 13 décembre 2016 ;
– la procédure applicable à la demande de contrat d’achat ou de complément de rémunération. En particulier :
– l’attestation est transmise par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige ;
– la date de prise d’effet du contrat d’achat doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige ;
– le producteur demande le rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre du co-contractant dans les plus brefs délais après la transmission de l’attestation de conformité ;
– la date de prise d’effet du contrat de complément de rémunération est nécessairement le premier jour du mois suivant la transmission de l’attestation de conformité ;
– la production électrique dans le cadre d’un contrat commercial ou en autoconsommation antérieurement à la fourniture au co-contractant de l’attestation de conformité de l’installation est interdite ;
– en l’absence de transmission de l’attestation de conformité, les installations qui injectent de l’électricité après le premier du mois suivant la date limite de transmission de l’attestation de conformité ne peuvent plus bénéficier ni de l’obligation d’achat, ni du complément de rémunération prévus aux article 12 et 14 de l’arrêté de 2016 ;
– les caractéristiques des installations concernées par le contrat d’achat. Ainsi, les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour les certaines installations listées de puissance installée strictement inférieure à 400 kW (contre 500 kW auparavant). A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l’obligation d’achat est de 200 kW ;
– l’actualisation des valeurs minimales et maximales des montants du programme d’investissement ;
– l’indexation des tarifs et des seuils d’investissement.
Le texte organise des dispositions transitoires pour les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d’achat a été adressée au co-contractant avant le 10 juin 2024.
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