Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
JO du 16 avril 2024
Ce texte réglemente les troubles anormaux du voisinage au sein du code civil (création de l’article 1253).
Il pose le principe selon lequel la personne qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité n’est, toutefois, pas engagée lorsque :
– le trouble anormal résulte d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée ;
– les activités sont conformes aux lois et aux règlements ;
– les activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Le texte crée également un article L. 311-1-1 au sein du code rural et de la pêche maritime pour définir des exonérations supplémentaires spécifiques aux activités agricoles. Ainsi, la responsabilité pour les troubles anormaux du voisinage ne peut pas être engagée lorsque :
– le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’installation de la personne lésée ;
– les activités sont conformes aux lois et aux règlements ;
– les activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
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