Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009
JOUE Série L du 20 février 2024
Ce texte vise à remédier à l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour contribuer à la reconstitution de l’ozone stratosphérique, limiter le réchauffement climatique et garantir le respect du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Il établit les règles relatives :
– à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, au stockage et à la fourniture ultérieure de substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi qu’à leur utilisation, leur récupération, leur recyclage, leur régénération et leur destruction ;
– aux informations à communiquer sur ces substances ;
– à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture ultérieure et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
Il s’applique :
– aux substances appauvrissant la couche d’ozone inscrites aux annexes I et II et à leurs isomères, qu’ils se présentent isolément ou soient contenus dans un mélange ;
– aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances.
Ces substances deviennent interdites. Néanmoins, des dérogations sont aménagées pour leur utilisation notamment comme intermédiaires de synthèse, agents de fabrication, pour des utilisations critiques (halons) et en cas d’urgence (bromure de méthyle).
Il prévoit notamment les nouvelles exigences suivantes :
– les conteneurs non rechargeables destinés aux substances appauvrissant la couche d’ozone sont interdits. Leur exportation, leur importation, leur mise sur le marché, leur fourniture ultérieure ou leur mise à disposition sur le marché, et leur utilisation, sauf à des fins d’utilisation essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, sont également interdites ;
– les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment que des dispositions contraignantes sont en place pour la restitution des conteneurs aux fins de la recharge ;
– l’exportation de produits et équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones peut être autorisée dans les cas où il pourrait être plus avantageux de laisser ces produits et équipements terminer leur cycle de vie naturel dans un pays tiers que de les mettre hors service et de les éliminer dans l’Union européenne ;
– un lien entre le système électronique d’octroi de licences pour les substances appauvrissant la couche d’ozone et l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes est créé ;
– les autorités compétentes des États membres confisquent ou saisissent les substances, produits et équipements qui ont été importés illégalement sur le marché de l’Union européenne ;
– les obligations de récupération sont élargies, à compter du 1er janvier 2025, aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments ;
– de nouveaux programmes de formation sont proposés, lesquels répondent à la nécessité, pour des personnes physiques qualifiées, de procéder à la récupération des substances appauvrissant la couche d’ozone contenues dans les mousses ;
– avant le 1er janvier 2026, les États membres doivent informer la Commission du régime des sanctions applicables aux manquements à ces nouvelles exigences.
Ce texte abroge le règlement n°1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et prévoit des dispositions transitoires.
Il entre en vigueur le 11 mars 2024. Certaines exigences sont applicables à partir du 3 mars 2025.
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