Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols
JO du 28 novembre 2023
En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, l’objectif « zéro artificialisation nette des sols » doit être atteint en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années.
Cette trajectoire progressive doit être mise en œuvre territorialement dans les documents de planification et d’urbanisme. Pour la première tranche de dix années, le rythme de l’artificialisation des sols consiste à suivre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) doivent par ailleurs décliner leurs objectifs au niveau infrarégional (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales).
Dans ce cadre, ce texte ajuste et complète ces modalités pour davantage assurer la territorialisation des objectifs de sobriété foncière et l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et du bloc communal via les documents d’urbanisme d’autre part.
Dans ce cadre, il précise les éléments pris en compte pour déterminer et décliner territorialement les objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. Il indique notamment que sont pris en considération :
– les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d’emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé ;
– l’équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales et les zones de montagne ;
– l’adaptation des territoires exposés à des risques naturels ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte ;
– les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d’adaptation d’exploitations.
Il prévoit qu’en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, des règles différenciées peuvent être définies afin d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale.
Cette déclinaison territoriale tient compte de la surface minimale de consommation communale d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ce texte prévoit des dispositions spécifiques lorsque la région comporte des territoires littoraux.
Par ailleurs, il indique qu’une part d’artificialisation des sols peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d’extension de constructions ou installations nécessaires aux exploitations agricoles permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévus dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Il modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales (articles R. 4251-3 et suivants).
Enfin, lorsque les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols sont déclinés par secteur géographique, il prévoit que la surface minimale de consommation communale d’espaces naturels, agricoles ou forestiers doit être prise en compte. Il est également tenu compte des spécificités propres aux communes littorales et aux zones de montagne (création de l’article R. 141-6-1 du code de l’urbanisme).
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